La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés a informé la Cour de cassation du désistement de M. [T] [N] concernant son pourvoi du 6 février 2024. La Cour a jugé ce désistement régulier en la forme. Par ailleurs, elle a examiné le recours de M. [M] [E] selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, concluant qu’aucun moyen ne permettait son admission. En conséquence, la Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré le pourvoi de M. [M] [E] non admis, lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Désistement de M. [T] [N]La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, représentant M. [T] [N], a informé la Cour de cassation que ce dernier se désiste du pourvoi qu’il avait formé le 6 février 2024 contre un arrêt antérieur. Régularité du désistementLe désistement de M. [T] [N] a été jugé régulier en la forme par la Cour. Examen du pourvoi de M. [M] [E]Conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours de M. [M] [E] ainsi que les pièces de procédure, concluant qu’aucun moyen ne permettait l’admission du pourvoi. Décisions de la Cour de cassationLa Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur son pourvoi. Concernant le pourvoi de M. [M] [E], la Cour a déclaré celui-ci non admis. Prononcé de la décisionCes décisions ont été prises par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcées par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] : DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ; DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre. |
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