Désistement et répartition des frais entre parties

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Désistement et répartition des frais entre parties

L’Essentiel : L’appelant a décidé de se désister de son appel par des conclusions datées du 21 novembre 2024, demandant que la décision sur les dépens soit conforme à la loi. L’intimé a accepté ce désistement le 10 décembre 2024, stipulant que chaque partie conserverait à sa charge les frais engagés. Le désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance. La Cour a ainsi constaté que chaque partie devait assumer ses propres frais et dépens. La décision finale a été rendue à Paris, le 22 janvier 2025, par la greffière et la magistrate en charge de la mise en état.

Désistement de l’appelant

L’appelant a décidé de se désister de son appel par le biais de conclusions datées du 21 novembre 2024. Dans ces conclusions, il a demandé que la décision soit prise conformément à la loi concernant les dépens de la procédure.

Acceptation du désistement par l’intimé

L’intimé a accepté le désistement de l’appelant par des conclusions en date du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile. Il a également demandé que chaque partie conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires engagés durant l’instance.

Conséquences du désistement

Le désistement a été jugé parfait, ce qui signifie qu’il a été accepté sans réserve. En conséquence, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, malgré le fait que le désistement aurait normalement entraîné la prise en charge par l’appelant de ces frais.

Décision finale

La Cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de ses fonctions. Il a été décidé que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 22 janvier 2025, par la greffière et la magistrate en charge de la mise en état.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel par une déclaration faite au greffe de la cour d’appel ».

Ce désistement est un acte unilatéral qui met fin à l’instance d’appel.

Il est important de noter que, selon l’article 401, « le désistement est parfait dès qu’il est accepté par l’intimé ».

Dans le cas présent, l’appelant a formé un désistement le 21 novembre 2024, et l’intimé a accepté ce désistement le 10 décembre 2024.

Ainsi, le désistement est considéré comme parfait et entraîne l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?

Les conséquences financières du désistement d’appel sont abordées dans les articles 787 et 907 du Code de procédure civile.

L’article 787 stipule que « le désistement d’appel emporte, sauf disposition contraire, la prise en charge par l’appelant des frais et dépens exposés ».

Cependant, dans le cas présent, l’intimé a demandé que chacune des parties conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés.

Cette demande est conforme à l’article 401, qui permet à l’intimé d’accepter le désistement tout en stipulant que les frais restent à la charge de chaque partie.

Ainsi, bien que le désistement d’appel entraîne normalement la prise en charge des frais par l’appelant, l’accord entre les parties a conduit à une répartition différente des frais.

Comment se prononce la Cour sur l’extinction de l’instance ?

La Cour se prononce sur l’extinction de l’instance en vertu des articles 400 et 401 du Code de procédure civile.

L’article 400, en son alinéa 2, indique que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ».

Dans le cas présent, la Cour a constaté que le désistement était parfait et a donc prononcé l’extinction de l’instance.

Cette extinction est également liée à l’acceptation du désistement par l’intimé, ce qui est conforme à l’article 401.

Ainsi, la Cour a constaté le dessaisissement et a statué sur les conséquences financières, en précisant que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 22/04887 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNGE

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2022

Date de saisine : 21 Mars 2022

Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Décision attaquée : n° 15/15106 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Février 2022

Appelante :

S.C.I. DU DRAGON prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Intimée :

S.A.R.L. LEBAS TOLBIAC Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 – N° du dossier 17819

Société K.U.P.S, représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 1 page)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

L’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 21 novembre 2024 et a conclu qu’il soit statué conformément à la loi en ce qui concerne les dépens de la procédure.

L’intimé a accepté ce désistement par conclusions en date du 10 décembre 2024 dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile et a demandé que chacune des parties conserve à a charge les frais, dépens et honoraires exposés à l’occasion de l’instance.

Le désistement est parfait ;

Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés puisque l’intimé conclut en ce sens alors que le désistement emporte normalement la prise en charge par l’appelant des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle.

Paris, le 22 janvier 2025

La greffière La magistrate en charge de de la mise en état,


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