Désistement et frais procéduraux : Questions / Réponses juridiques

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Désistement et frais procéduraux : Questions / Réponses juridiques

Le 31 mai 2023, la société [5] a formé opposition à une contrainte de POLE EMPLOI SERVICES, visant le recouvrement de 5 933,55 euros pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. Le 18 juillet 2023, POLE EMPLOI SERVICES a déclaré se désister, affirmant que la situation était régularisée. Ce désistement a été accepté par la société [5] le 11 octobre 2024. En conséquence, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, et les frais de procédure, y compris ceux d’huissier, seront à la charge de POLE EMPLOI SERVICES, selon l’article 399 du Code de procédure civile.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article 30-3 du Code civil concernant la nationalité française par filiation ?

L’article 30-3 du Code civil stipule :

« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. »

Cet article établit une présomption de perte de la nationalité française pour les individus n’ayant pas eu la possession d’état de Français,

et ce, lorsque leurs ascendants ont résidé à l’étranger pendant plus de cinquante ans. Cela signifie que, dans de telles situations, la charge de la preuve incombe à l’individu souhaitant établir sa nationalité française par filiation.

La jurisprudence a précisé que cette possession d’état doit être appréciée au moment où le juge statue sur l’action,

ce qui a des implications importantes pour les demandes de nationalité française.

Comment la jurisprudence a-t-elle évolué concernant l’application de l’article 30-3 ?

La jurisprudence a évolué, notamment avec l’arrêt du 13 juin 2019, qui a confirmé que l’article 30-3 du Code civil

ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une règle de preuve. Cela signifie que le tribunal doit constater la perte de la nationalité française

dans les termes de l’article 23-6 du Code civil, et non simplement rejeter la demande sur la base de l’article 30-3.

Cette décision a été renforcée par des arrêts ultérieurs, qui ont souligné que la présomption de perte de nationalité

ne s’applique pas aux enfants mineurs au moment de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité,

ce qui leur permet de revendiquer leur nationalité française si leur parent a établi sa nationalité.

Quelles sont les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [S] [V] [M] [V] ?

Mme [S] [V] [M] [V] a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité :

1°/ L’article 30-3 du Code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement ?

2°/ L’article 30-3 du Code civil méconnaît-il la garantie des droits, au sens de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française ?

Ces questions portent sur l’interprétation de la perte de nationalité et la protection des droits des individus,

en particulier des enfants, dans le cadre de la nationalité française.

Quels sont les motifs de la Cour de cassation concernant ces questions prioritaires de constitutionnalité ?

La Cour de cassation a décidé de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel,

considérant qu’elle portait sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu’elle était nouvelle.

Elle a souligné que cette question avait des implications importantes, notamment en matière de perte non-volontaire de la nationalité française,

pouvant conduire à des situations d’apatridie.

En revanche, la seconde question n’a pas été renvoyée, car elle ne présentait pas un caractère sérieux.

La Cour a estimé que l’interprétation de l’article 30-3, bien que contestée, avait été consacrée par la jurisprudence

et ne pouvait fonder des attentes légitimes de la part de l’intéressée, qui était majeure au moment où l’article lui a été opposé.


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