L’Essentiel : L’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié son désistement par courrier le 14 novembre 2024, entraînant la prise en charge des frais d’huissier par Mme [T] [F], la contrainte ayant été réglée. La défenderesse n’a pas émis d’observations. Le tribunal, en se fondant sur les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile, a constaté ce désistement et a déclaré l’instance éteinte. Il a ainsi statué que les frais d’huissier seraient à la charge de la défenderesse. Le jugement a été signé par le Président et le Greffier, validant la décision.
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Exposé du litigeL’URSSAF ILE DE FRANCE a informé, par le biais d’un courrier daté du 14 novembre 2024, de son désistement concernant sa demande. En conséquence, les frais d’huissier seront à la charge de Mme [T] [F], étant donné que la contrainte a été réglée durant la procédure. Observations de la défenderesseLa défenderesse n’a pas formulé d’observations en réponse à la situation présentée. Décisions du tribunalLe tribunal a pris en compte les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile. Il a constaté le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE et l’extinction de l’instance à titre principal. Par conséquent, le tribunal a déclaré qu’il était dessaisi de l’instance et a statué que les frais d’huissier demeureraient à la charge de la défenderesse. Signature du jugementLe jugement a été signé par le Président et le Greffier, attestant de la validité de la décision rendue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur l’instance ?Le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE entraîne l’extinction de l’instance à titre principal, conformément à l’article 394 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. » Ainsi, en vertu de cet article, le tribunal se trouve dessaisi de l’instance, ce qui signifie que la procédure est définitivement arrêtée. De plus, l’article 385 précise que : « L’instance est éteinte lorsque la demande est retirée. » Cela confirme que le désistement entraîne la fin de la procédure engagée par l’URSSAF. Qui supporte les frais d’huissier dans le cadre de ce désistement ?Selon la décision rendue, les frais d’huissier restent à la charge de Mme [T] [F], car la contrainte a été soldée en cours de procédure. L’article 399 du Code de procédure civile stipule que : « Les frais de justice sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans ce cas, bien que l’URSSAF se soit désistée, la défenderesse a été considérée comme ayant succombé, ce qui justifie que les frais d’huissier lui soient imputés. Il est important de noter que le désistement ne modifie pas la responsabilité des frais engagés avant cette décision, ce qui est en accord avec la jurisprudence en matière de frais de justice. |
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTZ
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
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Notifié le
à
– URSSAF ILE DE FRANCE
– [F] [T]
Copie le:
à
– la SELAS EPILOGUE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1733)
DÉFENDEUR :
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF ILE DE FRANCE a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 14 novembre 2024, qu’elle se désistait de sa demande ; que les frais d’huissier resteront à la charge de Mme [T] [F] dans la mesure où la contrainte a été soldée en cours de procédure.
La défenderesse n’a pas présenté d’observations.
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais d’huissier resteront à la charge de la défenderesse;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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