L’Essentiel : En date du 15 novembre 2023, un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à la demande d’une caisse de mutualité sociale agricole (M.S.A.) pour le recouvrement d’une somme de 7009,95 euros. Le G.I.E. a affirmé n’avoir jamais reçu la mise en demeure. Le 14 février 2024, la M.S.A. a informé le greffe de son désistement, entraînant l’annulation de la contrainte. Lors de l’audience du 3 octobre 2024, le tribunal a pris acte de ce désistement, et les dépens de la procédure seront à la charge de la M.S.A. selon l’article 399 du Code de procédure civile.
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Contexte de l’AffaireEn date du 15 novembre 2023, un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) a formé opposition à l’exécution d’une contrainte qui lui avait été adressée à son ancienne adresse. Cette contrainte, émise le 12 juillet 2023 à la demande d’une caisse de mutualité sociale agricole (M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE), visait le recouvrement d’une somme de 7009,95 euros, correspondant à des remboursements de consultations effectuées avant septembre 2019 et remboursés en double. Le G.I.E. a affirmé n’avoir jamais reçu la mise en demeure. Procédure JudiciaireDans le cadre de l’opposition à contrainte, la qualité de défendeur revient à la partie qui saisit le tribunal pour contester la régularité des contraintes. Le 14 février 2024, la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE a informé le greffe de son désistement, indiquant que la contrainte en question avait été annulée. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 3 octobre 2024, où la M.S.A. n’était pas représentée, tandis que le G.I.E. a demandé une dispense de comparution. Décision du TribunalLe délibéré a été fixé au 6 février 2025. Suite au désistement de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, le tribunal a pris acte de cette décision. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Par conséquent, les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, seront à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. ConclusionLe tribunal a statué publiquement par jugement, déclarant que le désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Les éventuels dépens resteront à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. Cette décision a été rendue à Paris le 6 février 2025, signée par le greffier et le président du tribunal. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas d’opposition à une contrainte ?L’opposition à une contrainte est régie par les dispositions du Code de procédure civile. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que lorsque la partie qui a formé opposition, en l’occurrence le G.I.E. [5], souhaite contester la contrainte, elle doit saisir le tribunal pour faire valoir ses arguments concernant la régularité de la contrainte. Il est important de noter que la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dans ce cas, le G.I.E. [5] a formé opposition à la contrainte, arguant qu’il n’avait jamais reçu la mise en demeure. Cette procédure permet au défendeur de contester la validité de la contrainte et de demander au tribunal de se prononcer sur la question. Quelles sont les conséquences d’un désistement dans une procédure judiciaire ?Le désistement d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences précises, notamment en ce qui concerne les frais de justice. L’article 399 du Code de procédure civile stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Ainsi, lorsque la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE a déclaré se désister de son instance, cela a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. En conséquence, les dépens de la procédure, y compris les frais d’huissier, sont à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE. Le tribunal a donc statué en conséquence, laissant les éventuels dépens à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cela souligne l’importance de la décision de désistement et ses implications financières pour la partie qui se retire de l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître Angélique WENGER en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
N° MINUTE :
Requête du :
15 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DÉFENDERESSE
G.I.E. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 février 2025
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier en date du 15 Novembre 2023, réceptionné le 16 Novembre 2023 au greffe, G.I.E. [5] a formé opposition à l’exécution de la contrainte adressée à son encontre à son ancienne adresse le 12 Juillet 2023 à la demande de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE aux fins de recouvrement de la somme de 7009,95euros correspondant aux remboursements de consultations effectuées avant septembre 2019 et remboursées en double. G.I.E. [5] indique n’avoir jamais reçu cette mise en demeure.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2024, la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE, a déclaré se désister de son instance,la contrainte en cause ayant été annulée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 Octobre 2024. la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE n’était pas représentée. G.I.E. [5] a sollicité une dispense de comparution.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2025.
La M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE s’est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE qui se désiste.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04098 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LEG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M.S.A. CHAMPAGNE-ARDENNE
Défendeur : G.I.E. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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