L’Essentiel : Le litige oppose le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par IFF GESTION, à un défendeur identifié par les initiales [B] [S]. La procédure, engagée selon le Code de Procédure Civile, a abouti à un désistement d’instance notifié le 21 novembre 2024. Le tribunal, ayant pris en compte l’accord du défendeur, a déclaré ce désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Le jugement final, prononcé le 25 novembre 2024 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, a laissé les dépens à la charge du demandeur, concluant ainsi la procédure judiciaire.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], représenté par la société IFF GESTION, qui a engagé une procédure judiciaire. Le syndicat a pour but de défendre les intérêts des copropriétaires de l’immeuble situé à l’adresse mentionnée. Parties impliquéesLe demandeur est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société IFF GESTION, et assisté par l’avocate Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO. Le défendeur, identifié par les initiales [B] [S], est représenté par Maître Isabelle GUERIN et Maître Marc LE TANNEUR, avocats respectivement aux barreaux de CHARTRES et de PARIS. Procédure judiciaireLa procédure a été engagée selon les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. Le syndicat des copropriétaires a notifié un désistement d’instance le 21 novembre 2024, qui a été soutenu oralement lors de l’audience. Désistement d’instanceLe tribunal a pris en compte l’accord du défendeur pour le désistement d’instance, formulé par son conseil lors de l’audience. En conséquence, le tribunal a déclaré le désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance. Décision finaleLe jugement a été prononcé le 25 novembre 2024, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, et Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, marquant ainsi la fin de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le demandeur peut, à tout moment, se désister de son action. Ce désistement doit être notifié à la partie adverse et au tribunal. » Il est également stipulé que « le désistement d’instance est parfait lorsque la partie adverse y consent, ce qui a été le cas dans cette affaire, où M. [S] a donné son accord. » Le désistement entraîne l’extinction de l’instance, comme le mentionne l’article 395 : « Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, sauf disposition contraire. » Ainsi, dans le cas présent, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement du syndicat des copropriétaires. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?L’article 696 du Code de Procédure Civile traite des dépens en cas de désistement. Il stipule que « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires, conformément à cette disposition. Cela signifie que le syndicat devra supporter les frais de la procédure, même s’il a choisi de se désister. Cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite de la procédure sans en assumer les coûts. Comment le tribunal a-t-il statué sur le désistement d’instance ?Le tribunal a statué selon la procédure accélérée au fond, comme le prévoit l’article 840 du Code de Procédure Civile. Cet article indique que « le juge peut, par décision motivée, ordonner que l’affaire sera jugée selon la procédure accélérée au fond lorsque la nature de l’affaire le justifie. » Dans ce cas, le tribunal a jugé que les conditions étaient réunies pour appliquer cette procédure, permettant ainsi un traitement rapide du désistement. Le jugement a été prononcé le 25 novembre 2024, et le tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance, constatant l’extinction de l’instance. Cette décision a été prise en tenant compte des conclusions notifiées et de l’accord de la partie défenderesse, ce qui a permis de clore rapidement le litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTXZ
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son yndic, la société IFF GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 414 588 335 dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
[B] [S]
Non comparant, représenté par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053, Me Marc LE TANNEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 846
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IFF GESTION notifiées par voie de Rpva le 21 Novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience,
Vu l’accord de M. [S] pour le désistement d’instance formulé par son conseil à l’audience de ce jour,
Statuant ce jour à l’audience selon la procédure accelérée au fond,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société IFF GESTION,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
Prononcé le 25 NOVEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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