La présente affaire concerne une opposition de la Société contre une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, déposée au Tribunal judiciaire le 21 août 2024. Le 31 octobre 2024, la CAISSE a informé le tribunal de son désistement, en raison de l’incapacité de produire les accusés de réception nécessaires. Ce désistement a eu un effet extinctif immédiat, entraînant le dessaisissement du tribunal. Par ordonnance du 27 novembre 2024, la présidente a constaté ce désistement, précisant qu’il ne constituait pas une renonciation à l’action, et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?La présente affaire concerne une opposition formulée par la Société à l’encontre d’une contrainte émise par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Cette opposition a été déposée auprès du Tribunal judiciaire par requête datée du 21 août 2024. Quel événement a eu lieu le 31 octobre 2024 ?Le 31 octobre 2024, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a informé le tribunal de son désistement de l’instance. Ce désistement a été motivé par l’incapacité de produire les accusés de réception des mises en demeure datées du 25 janvier et 28 mars 2024, qui étaient nécessaires pour soutenir la contrainte contestée. Quelles sont les conséquences du désistement ?Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le désistement intervenu avant l’audience a produit immédiatement son effet extinctif. Le juge a constaté l’extinction de l’instance, ce qui a entraîné le dessaisissement du tribunal. Quelle décision a été rendue par le tribunal le 27 novembre 2024 ?Par ordonnance rendue hors audience le 27 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a constaté le désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Elle a rappelé que ce désistement n’impliquait pas une renonciation à l’action. Les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse. Quels sont les motifs de la décision du tribunal ?Les motifs de la décision incluent la constatation du désistement de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, ainsi que l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2PR. Le tribunal a également rappelé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action et a laissé les dépens à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. Ainsi jugé et prononcé le 27 NOVEMBRE 2024. |
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