Désistement et extinction des droits dans le cadre d’une saisie immobilière

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Désistement et extinction des droits dans le cadre d’une saisie immobilière

L’Essentiel : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] a engagé une procédure de saisie immobilière contre monsieur [S] [M] et madame [H] [D]. Après plusieurs renvois, une audience d’orientation s’est tenue le 12 décembre 2024. Cependant, le 10 décembre, la partie demanderesse a notifié son désistement, ayant trouvé un accord avec les défendeurs. Ce désistement a été signifié à madame [M] le 17 décembre. Le juge a constaté la validité du désistement, entraînant l’extinction de l’instance, tout en précisant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL supporterait les frais, sauf accord contraire.

Contexte de la procédure

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] a engagé une procédure de saisie immobilière concernant une maison d’habitation appartenant à monsieur [S] [M] et madame [H] [D] épouse [M]. Cette procédure a été initiée par des commandements de saisie en date des 25 avril et 13 mai 2024, publiés au service de la publicité foncière de RENNES.

Assignation et audience

Le 5 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné les propriétaires à comparaître devant le juge de l’exécution pour fixer sa créance et déterminer les modalités de vente du bien saisi. Après plusieurs renvois, l’audience d’orientation a eu lieu le 12 décembre 2024.

Désistement de l’instance

Le 10 décembre 2024, la partie demanderesse a notifié son désistement de l’instance, ayant trouvé un accord avec les défendeurs. Ce désistement a été signifié à madame [M] le 17 décembre 2024 et à monsieur [M] à une date ultérieure. Les défendeurs, non comparants et non représentés, ont été considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Décision du juge

Le juge de l’exécution a constaté le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, entraînant l’extinction de l’instance. Il a également décidé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL conserverait la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord des parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du désistement d’instance dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Le désistement d’instance est régi par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. »

Dans le cas présent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] a décidé de se désister de son instance après avoir trouvé un accord avec les débiteurs, monsieur [S] [M] et madame [H] [D] épouse [M].

Ce désistement a été notifié aux parties, et en l’absence d’opposition de leur part, il est considéré comme accepté implicitement.

Il est important de noter que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la procédure est définitivement close.

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance ?

Les conséquences du désistement d’instance sont clairement établies dans le Code de procédure civile. Selon l’article 400 :

« Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance. »

Dans cette affaire, le juge a constaté le caractère parfait du désistement et a prononcé l’extinction de l’instance.

Cela signifie que toutes les actions en cours sont annulées et que les parties ne peuvent plus revenir sur cette décision, sauf à engager une nouvelle procédure.

De plus, l’article 401 précise que :

« Le désistement d’instance n’entraîne pas la perte du droit d’agir en justice. »

Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] conserve la possibilité de réintroduire une action si nécessaire, mais cela devra se faire dans le respect des délais et des procédures applicables.

Comment sont répartis les frais et dépens en cas de désistement d’instance ?

L’article 399 du Code de procédure civile, déjà mentionné, indique que :

« La partie qui se désiste conserve la charge des frais et dépens, sauf meilleur accord des parties. »

Dans le cas présent, le juge a décidé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] conservera la charge des frais et dépens liés à la procédure de saisie immobilière.

Cela signifie que, même si l’instance est éteinte, la partie qui a initié la procédure doit assumer les coûts associés, à moins qu’un accord différent ne soit trouvé entre les parties.

Cette disposition vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui engage une action en justice en assume les conséquences financières, même si elle décide finalement de se désister.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – [Localité 9] – tél : [XXXXXXXX01]

JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 09 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/00020 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEKI

A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le neuf Janvier deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,

Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11], Société Coopérative de Crédit à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 689 936 dont le siège social est [Adresse 8] – [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;

Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué le Cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’Avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, avocat à RENNES,

ET :

– Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 3] – [Localité 13]

-Madame [H] [X] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 4] – [Localité 10]

Débiteurs saisis, non comparants, sans avocat constitué

PROCEDURE

Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date des 25 avril et 13 mai 2024, publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, sous les numéros d’archivage provisoire 3504P01 S n°27 et S n°28, le 5 juin 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [S] [M] et madame [H] [D] épouse [M], située à [Localité 14], [Adresse 5], cadastrée section YC n°[Cadastre 2], pour une contenance de 4a 82ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 26 juillet 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.

Par actes de commissaires de justice en date du 23 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] a fait assigner monsieur [S] [M] et madame [H] [D] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et décider des modalités de vente du bien saisi.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’audience d’orientation a eu lieu 12 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2024 et régulièrement signifiées à Mme [M] le 17 décembre 2024 et à M. [M] le xxx, la partie demanderesse a déclaré notamment se désister de son instance, les parties étant parvenues à un accord en cours de procédure.

Sans opposition de monsieur [S] [M] et madame [H] [D] épouse [M], non comparants, ni représentés à l’audience, ces derniers doivent être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Dans ces conditions, il convient de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action du créancier poursuivant et, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11],

CONSTATE, par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 11] conservera la charge des frais et dépens sauf meilleur accord des parties conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE


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