L’Essentiel : Le SYNDICAT CGT SCHINDLER, représenté par Me Jean-michel DUDEFFANT, a interjeté appel d’une décision du Conseil de Prud’hommes de Versailles rendue le 18 octobre 2022. Le 10 janvier 2025, le syndicat a formulé un désistement d’appel, accepté par la S.A. SCHINDLER le 13 janvier 2025. Le tribunal a alors constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. La décision finale précise que chaque partie supportera ses propres dépens et rappelle la possibilité de déféré à la cour dans les 15 jours suivant l’ordonnance, rédigée par Catherine BOLTEAU-SERRE le 22 janvier 2025.
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Parties en présenceLe SYNDICAT CGT SCHINDLER agit en substitution de Madame [O] [G] et est représenté par son Secrétaire, Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de Paris. En face, la S.A. SCHINDLER est représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA et Me Anne MURGIER, avocats respectivement au barreau de Versailles et de Paris. Contexte de l’appelL’appel a été relevé par le SYNDICAT CGT SCHINDLER contre une décision rendue le 18 octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Versailles. Cette décision concernait un litige opposant le syndicat à la S.A. SCHINDLER. Désistement d’appelLe 10 janvier 2025, le SYNDICAT CGT SCHINDLER a formulé un désistement d’appel par voie électronique. Par la suite, la S.A. SCHINDLER a accepté ce désistement le 13 janvier 2025, également par voie électronique. Conséquences du désistementEn application des articles du code de procédure civile, le tribunal a donné acte au SYNDICAT CGT SCHINDLER de son désistement et a constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour. Décision finaleLa décision finale stipule que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il est également rappelé que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours suivant sa date. Acte officielL’acte a été rédigé par Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale, assistée de Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, le 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 384 à 403 du Code de procédure civile. L’article 384 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié à la cour et à l’intimé. L’article 385 stipule que « le désistement d’appel est un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son appel ». En vertu des articles 400 à 403, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance. Ainsi, dans le cas présent, le SYNDICAT CGT SCHINDLER a formulé un désistement d’appel le 10 janvier 2025, qui a été accepté par la S.A. SCHINDLER le 13 janvier 2025. Cela a conduit à l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?L’article 405 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ». Cela signifie que, dans le cadre d’un désistement d’appel, les frais engagés par chaque partie restent à leur charge respective. Dans l’affaire en question, le jugement a précisé que « chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ». Ainsi, le SYNDICAT CGT SCHINDLER et la S.A. SCHINDLER ne pourront pas demander le remboursement des frais engagés dans le cadre de cette procédure. Cette règle vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée par le désistement de l’autre. Quel est le délai pour faire appel d’une ordonnance selon le Code de procédure civile ?L’article 913-8 du Code de procédure civile indique que « l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date ». Cela signifie que toute partie souhaitant contester une ordonnance rendue par la cour doit le faire dans ce délai de 15 jours. Dans le cas présent, il a été rappelé que l’ordonnance du 22 janvier 2025 peut faire l’objet d’un déféré dans ce délai. Ce délai est crucial pour garantir le droit à un recours effectif et pour assurer la sécurité juridique des décisions rendues. Il est donc important pour les parties de respecter ce délai pour préserver leurs droits. |
DE [Localité 3]
Chambre sociale 4-2
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 22/03436 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUL
Minute : n°
Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d’appel de Versailles du 22 janvier 2025
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assistée de Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, saisie de l’appel inscrit au greffe sous le N° RG 22/03436 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQUL dans une instance entre les parties suivantes :
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
APPELANTE
ET
S.A. SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
INTIMEE
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Vu l’appel relevé par le SYNDICAT CGT SCHINDLER de la décision rendue le 18 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES dans l’instance l’opposant à S.A. SCHINDLER,
Le SYNDICAT CGT SCHINDLER a formulé sans réserve le 10 janvier 2025 par voie électronique un désistement d’appel,
La S.A SCHINDLER a formé par voie électronnique le 13 janvier 2025 des conclusions d’acceptation de désistement d’appel,
Il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 384, 385, 400 à 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au SYNDICAT CGT SCHINDLER de son désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
DONNONS ACTE au SYNDICAT CGT SCHINDLER de son désistement d’appel et à la S.A SCHINDLER de son acceptation de désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELONS que l’ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913-8 du code de procédure civile).
Fait par nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre sociale 4-2, magistrate de la mise en état, assisté de Victoria LE FLEM, greffière en préaffectation, ce jour, le 22 janvier 2025.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Magistrate de la mise en état,
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