Désistement et effets sur l’instance : enjeux procéduraux et conséquences.

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Désistement et effets sur l’instance : enjeux procéduraux et conséquences.

L’Essentiel : L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024, avec les dernières écritures attendues. L’appelante se désiste de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X], entraînant l’extinction de l’instance. Ce désistement est considéré comme parfait, et les parties conservent chacune la charge de leurs frais et dépens. Par ordonnance, il est constaté le désistement de la Société Générale à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X] et de la Selarl Fides, mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29. M. [M] et Mme [Y] renoncent aux condamnations antérieures.

Fixation de l’audience

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024. Les dernières écritures des parties sont attendues pour l’exposé de leurs moyens.

Désistement de l’appel

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. L’article 401 précise que ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Accord des parties

Dans cette affaire, l’appelante se désiste de son instance et de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X], qui se désistent également de leur appel contre la société générale venant aux droits de la banque Tarneaud. Ce désistement est donc considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Conséquences du désistement

Les parties conservent chacune la charge de leurs frais et dépens. Par ordonnance, il est constaté le désistement d’instance et d’action de la Société Générale à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X] et de la Selarl Fides, agissant en tant que mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29. M. [M] et Mme [Y] renoncent également au bénéfice des condamnations prononcées en leur faveur par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021.

Frais et dépens

Il est stipulé que les frais et dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la nullité de la requête en date du 4 septembre 2023

La question de la nullité de la requête présentée par la société Acti Développement repose sur l’absence de signature par un avocat postulant inscrit dans le ressort du tribunal judiciaire de Lorient.

En vertu de l’article 75 du Code de procédure civile, il est stipulé que « les actes de procédure doivent être signés par l’avocat qui les a établis ».

Dans cette affaire, la requête a été signée uniquement par l’avocat plaidant, Mme Valérie Gomez-Bassac, qui n’avait pas le pouvoir de représentation auprès du tribunal judiciaire de Lorient.

L’absence de signature par l’avocat postulant constitue une irrégularité affectant d’une nullité de fond l’acte litigieux.

Ainsi, la requête étant nulle, tous les actes subséquents le sont également, ce qui justifie la confirmation des ordonnances n°24/00015 et n°24/00016 du 14 mai 2024.

Sur la demande de paiement de dommages-intérêts

Les sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea, ainsi que M. [Z], ont demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la violation de leurs libertés fondamentales.

Cependant, la cour, statuant comme juge de la rétractation, n’a pas le pouvoir de statuer sur des demandes de dommages-intérêts liées aux conséquences de la délivrance d’une ordonnance sur requête.

L’article 700 du Code de procédure civile précise que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ».

Dans ce contexte, les demandes de paiement de dommages-intérêts sont déclarées irrecevables, car elles ne relèvent pas de la compétence de la cour dans le cadre de cette procédure.

Sur les frais et dépens

Concernant les frais et dépens, il est établi que la société Acti Développement doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la conduite de l’instance ».

En conséquence, la cour a décidé de condamner la société Acti Développement à payer à M. [Z] et aux sociétés Tyanos, Prolarge et Keys 4 Sea la somme globale de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens d’appel.

4ème Chambre

OCME N° 111

N° RG 21/04846

N° Portalis DBVL-V-B7F-R4GC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 26 NOVEMBRE 2024

Prononcée le vingt-six novembre deux mille vingt quatre, suite à prorogation des vingt-neuf octobre deux mille vingt quatre, quinze octobre deux millevingt quatre et dix sept septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [H] [M]

né le 27 Octobre 1962 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDEURS A L’INCIDENT :

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est [Adresse 2], en suite des opérations de fusion-absorption intervenues à effet du 1er janvier 2023

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

Madame [W] [X]

née le 23 Août 1962

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Madame [T] [Y]

née le 25 Août 1974 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.E.L.A.R.L. FIDES

dont le siège social est [Adresse 6]

prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP INTERNATIONAL 29, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 30 septembre 2016

dont le siège social est [Adresse 6]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le le 29 octobre 2021 à personne habilitée

INTIMES

A rendu l’ordonnance suivante :

Le 27 juillet 2021, la société Banque Tarneaud a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021 qui a notamment :

– déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée contre Mme [W] [X],

– déclaré recevables les demandes de M. [H] [M] et de Mme [T] [Y] contre la société M3CP International et la Banque Tarneaud,

– requalifié le contrat du 9 mars 2013 en contrat de construction de maison individuelle,

– prononcé son annulation ainsi que celle des contrats de prêt souscrits auprès de la Banque Tarneaud,

– condamné cette dernière à verser des sommes à [H] [M] et [T] [Y], – rejeté la demande d’exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2021 de la société Banque Tarneaud à l’encontre de Mme [X], la Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International, Mme [Y] et M. [M].

La Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International a été assignée à personne habilitée le 29 octobre 2021 ;

Par conclusions d’incident du 17 avril 2024, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu’il :

– se désiste de toute instance et action à l’égard de la société générale venant aux droits de la société banque Tarneaud,

– se désiste de son appel incident à l’égard de la Selarl fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M3CP INTERNATIONAL 29,

– se désiste de son appel incident à l’égard de Mme [X] sous réserve qu’elle renonce à toute demande à son égard notamment autitre des frais irrépétibles et des dépens,

et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et de constater l’extinction de l’instance.

Vu les conclusions de Mme [Y] devant le conseiller de la mise en état en date du 18 avril 2024,

Vu les conclusions de Mme [X] devant le conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2024,

Vu les conclusions de la Société Générale devant le conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2024,

L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

SUR CE

Sur le désistement

L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, l’appelante se désiste de son instance et de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X] qui se désistent de leur appel contre la société générale venant aux droits de la banque Tarneaud.

Il y a donc lieu de constater que leur désistement est parfait et emporte, en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.

Les parties conserveront chacune la charge de leur frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la Société Générale venant aux droits de la banque Tarneaud à l’égard de M. [M], Mme [Y] Mme [X] et de la Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29 ;

Constatons la renonciation par M. [M] et Mme [Y] au bénéfice des condamnations prononcées à leur profit par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021,

Disons que les frais et dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de chaque partie.

Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,


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