Désistement et conséquences financières – Questions / Réponses juridiques

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Désistement et conséquences financières – Questions / Réponses juridiques

La SAS [5] a formé opposition à une contrainte de l’Urssaf Ile de France, visant le recouvrement de 102 148,00 euros pour des cotisations de 2018. Le 10 octobre 2023, l’Urssaf a déclaré se désister, reconnaissant une erreur dans l’envoi de la contrainte. Le 23 octobre 2024, la SAS a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance. Le tribunal a constaté ce désistement, le déclarant parfait, et a ordonné que les frais de la procédure soient à la charge de l’Urssaf. La décision a été signée et mise à exécution par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les dispositions légales concernant la médiation judiciaire ?

La médiation judiciaire est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 21 et suivants, ainsi que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

L’article 21 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rechercher une solution amiable à leur litige. »

Cet article souligne l’importance de la recherche d’une solution amiable avant d’engager des procédures judiciaires plus longues et coûteuses.

L’article 22-1 de la même loi précise que :

« La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties à parvenir à un accord. »

Cela met en avant le rôle central du médiateur dans le processus de résolution des conflits.

En outre, les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile traitent des modalités de mise en œuvre de la médiation, en précisant que :

« Les parties peuvent convenir de recourir à la médiation, qui peut être ordonnée par le juge. »

Ces articles établissent le cadre légal permettant aux parties de s’engager dans une médiation, soit de leur propre initiative, soit à la demande du juge.

Quels sont les effets d’un accord de médiation sur la procédure judiciaire ?

L’accord de médiation a des effets significatifs sur la procédure judiciaire, notamment en ce qui concerne la suspension de l’instance.

Selon l’article 22-1 de la loi n° 95-125, lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent saisir le juge pour homologuer cet accord.

Cela signifie que l’accord obtenu par médiation a force obligatoire et peut être exécuté comme un jugement.

De plus, l’article 914 du Code de procédure civile précise que :

« L’instance est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation. »

Cela indique que tant que la médiation est en cours, la procédure judiciaire est mise en pause, permettant aux parties de se concentrer sur la résolution amiable de leur litige.

En cas de désaccord, l’article 914-1 stipule que :

« L’affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état. »

Cela signifie que si la médiation échoue, les parties peuvent reprendre la procédure judiciaire là où elle s’était arrêtée.

Quelles sont les obligations des parties lors de la médiation ?

Les parties ont des obligations spécifiques lors de la médiation, qui sont clairement énoncées dans le cadre légal.

L’article 21 du Code de procédure civile impose aux parties de :

« Assister à la réunion d’information sur la médiation. »

Cela souligne l’importance de la participation active des parties dans le processus de médiation.

De plus, le juge peut ordonner la comparution personnelle des parties, comme le stipule l’article 22-1, afin de garantir leur engagement dans le processus.

Les parties doivent également respecter la confidentialité de la médiation, conformément à l’article 22-1, qui précise que :

« Le rapport de mission du médiateur est soumis au principe de confidentialité. »

Cela signifie que les informations échangées durant la médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de la procédure judiciaire, protégeant ainsi la sincérité des échanges.

Enfin, en cas d’accord, les parties doivent saisir le conseiller de la mise en état pour faire homologuer l’accord, comme le prévoit l’article 914-2.


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