Monsieur [Y] [C] a engagé une procédure en référé contre Madame [J] [O], qui n’était pas présente lors de l’audience. Le 28 juin 2024, Monsieur [C] a interjeté appel d’un jugement du 6 juin 2024 et a assigné Madame [O] pour suspendre l’exécution provisoire. Le 3 décembre 2024, il a décidé de se désister de son instance, ce qui a été effectué par voie électronique. Ce désistement, considéré comme parfait selon l’article 394 du code de procédure civile, entraîne l’extinction de l’instance, et Monsieur [C] doit payer les frais de la procédure.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge des libertés et de la détention contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales sont respectées. En cas de renouvellement, le juge doit être saisi avant l’expiration des délais fixés par la loi et doit rendre sa décision dans les délais impartis. Si le renouvellement est nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Quelles sont les conséquences d’une évaluation médicale insuffisante dans le cadre de l’isolement ?Dans le cas présent, le conseil de la patiente a soutenu que les évaluations médicales somatiques et psychiatriques n’avaient pas été effectuées conformément aux exigences légales. Cependant, il a été établi que des évaluations avaient bien eu lieu le 7 janvier 2025, même si elles ne contenaient pas d’éléments nouveaux par rapport à l’évaluation précédente. La loi ne stipule pas que chaque évaluation doit apporter des éléments nouveaux, mais qu’elles doivent être réalisées dans les délais impartis. Ainsi, l’absence d’éléments nouveaux ne suffit pas à prouver que les évaluations n’ont pas eu lieu. Le moyen soulevé par le conseil n’a donc pas été fondé, et la procédure a été jugée régulière. Cela souligne l’importance de la traçabilité et de la régularité des évaluations dans le cadre des mesures d’isolement et de contention. |
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