L’Essentiel : La S.A.R.L. FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a formé un appel le 20 septembre 2022 contre un jugement du tribunal de Commerce de Paris. Cependant, le 19 novembre 2024, elle a décidé de se désister de son appel, une décision acceptée par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) le 20 novembre 2024. La cour a constaté que le désistement était valide et a prononcé l’extinction de l’instance, stipulant que les frais seraient supportés par chaque partie. L’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, le 28 novembre 2024.
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Contexte de l’AffaireLa S.A.R.L. FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a formé un appel le 20 septembre 2022 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 7 juillet 2022, conformément aux articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile. Désistement de l’AppelantePar des conclusions signifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a décidé de se désister de son appel. Acceptation du Désistement par l’IntiméeLa société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) a accepté le désistement de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE, comme indiqué dans des conclusions signifiées par le RPVA le 20 novembre 2024. Constatations de la CourLa cour a constaté que le désistement était parfait au regard des demandes respectives des parties, et a ainsi constaté le désistement d’appel de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE ainsi que l’acceptation de ce désistement par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE). Conséquences de l’InstanceLa cour a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, stipulant que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par chaque partie. Ordonnance et PrésentationL’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, le 28 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La S.A.R.L. FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a formé un appel le 20 septembre 2022 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 7 juillet 2022, conformément aux articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile. Quand la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a-t-elle décidé de se désister de son appel ?La société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE a décidé de se désister de son appel par des conclusions signifiées par le RPVA le 19 novembre 2024. Qui a accepté le désistement de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE ?La société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) a accepté le désistement de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE, comme indiqué dans des conclusions signifiées par le RPVA le 20 novembre 2024. Quelles constatations la cour a-t-elle faites concernant le désistement ?La cour a constaté que le désistement était parfait au regard des demandes respectives des parties, et a ainsi constaté le désistement d’appel de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE ainsi que l’acceptation de ce désistement par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE). Quelles sont les conséquences de l’instance selon la cour ?La cour a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, stipulant que les frais de l’instance éteinte seraient supportés par chaque partie. Qui a rendu l’ordonnance et quand ?L’ordonnance a été rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, le 28 novembre 2024. Quels sont les motifs de l’ordonnance ?Les motifs de l’ordonnance incluent la constatation du désistement d’appel de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE, l’acceptation de ce désistement par la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, ainsi que la mention que les frais de l’instance éteinte seront supportés par chaque partie. |
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 22/16366 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNPG
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Septembre 2022
Date de saisine : 05 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021029267 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 07 Juillet 2022
Appelante :
S.A.R.L. FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE, représentée par Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0515 – N° du dossier E00001OJ
Intimée :
S.N.C. FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE), représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 – N° du dossier 1300137
ORDONNANCE DE DESISTEMENT ACCEPTE TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu la déclaration d’appel formé par la S.A.R.L. FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE du 20 septembre 2022 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 07 Juillet 2022 ;
Vu les conclusions de l’appelante, la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’intimée, la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) a accepté le désistement d’instance et d’action de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE par conclusions signifiées par le RPVA du 20 novembre 2024 ;
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties ;
CONSTATONS le désistement d’appel de la société FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE ;
CONSTATONS l’acceptation du désistement d’appel la société FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE) ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront supportés par chaque partie ;
Ordonnance rendue par Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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