Désistement et acceptation : extinction d’une procédure en matière locative

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Désistement et acceptation : extinction d’une procédure en matière locative

L’Essentiel : Le 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a rendu une ordonnance de référé concernant un bail d’habitation entre M. [Z], Mme [I] et Mme [H]. Le bail a été résilié à compter du 29 janvier 2023, et Mme [H] a été condamnée à verser 9787,60 euros pour loyers et charges. Elle a également été ordonnée à quitter les lieux, sous peine d’expulsion. Après un appel de Mme [H], M. [Z] et Mme [I] ont demandé la radiation de l’appel, mais se sont désistés le 20 décembre 2024, entraînant l’extinction de l’instance.

Contexte de l’affaire

Le 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a rendu une ordonnance de référé concernant un bail d’habitation entre M. [Z], Mme [I] et Mme [H]. Cette ordonnance a entraîné plusieurs décisions importantes relatives à la résiliation du bail et aux obligations financières de Mme [H].

Résolution du bail et condamnations financières

Le juge a constaté la résolution du bail d’habitation à compter du 29 janvier 2023. Il a également condamné Mme [H] à verser la somme de 9787,60 euros à M. [Z] et Mme [I] pour loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 9 janvier 2024. De plus, Mme [H] a été déboutée de sa demande de délai de grâce et a été ordonnée à quitter les lieux, sous peine d’expulsion.

Indemnité d’occupation et dépens

L’ordonnance a également stipulé que Mme [H] devait payer une indemnité d’occupation prévisionnelle, équivalente au loyer et aux charges, à partir du 9 janvier 2023 jusqu’à son départ effectif. En outre, elle a été condamnée à régler les dépens liés à la procédure, et l’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Appel et demande de radiation

Le 11 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel de l’ordonnance. En réponse, M. [Z] et Mme [I] ont assigné Mme [H] devant la cour d’appel de Caen le 13 août 2024, demandant la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance initiale.

Réouverture des débats et désistement

Le 17 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité de la demande de radiation. Cependant, le 20 décembre 2024, M. [Z] et Mme [I] se sont désistés de leur demande. Lors de l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de Mme [H] a accepté ce désistement, demandant que chaque partie conserve ses dépens.

Décision finale de la cour

La cour a déclaré le désistement de M. [Z] et Mme [I] comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Il a été décidé que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles et dépens, concluant ainsi la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature et les effets du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est une procédure par laquelle le demandeur met fin à l’instance en renonçant à sa demande.

L’article 394 du Code de procédure civile stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement est un droit du demandeur qui lui permet de ne plus poursuivre une action en justice.

Il est important de noter que, selon l’article 395, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »

Cela signifie que le désistement n’aura d’effet que si le défendeur accepte ce désistement.

Cependant, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, l’article 399 précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Ainsi, le désistement entraîne la charge des frais de l’instance à la partie qui a initié la demande, sauf accord différent entre les parties.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens et frais irrépétibles ?

Les conséquences du désistement sur les dépens et frais irrépétibles sont clairement établies par le Code de procédure civile.

L’article 399 indique que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste doit supporter les frais liés à l’instance qu’elle a initiée.

Cependant, dans le cas où les parties conviennent d’une autre répartition des frais, cette convention prévaudra.

Dans l’affaire en question, M. [Z] et Mme [I] se sont désistés de leur demande de radiation, et ce désistement a été accepté par Mme [H].

Il a été décidé que « chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. »

Cela signifie que les parties ne se rembourseront pas les frais engagés, et chacune supportera ses propres coûts.

Cette décision est conforme à la volonté des parties exprimée lors de l’audience, ce qui montre l’importance de l’accord entre les parties dans la gestion des frais de justice.

N° RG 24/00057

N° Portalis DBVC-V-B7I-HPUM

 

COUR D’APPEL DE CAEN

Minute n° 04/2025

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025

DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :

Monsieur [V] [Z]

Né le 01 juillet 1963 à [Localité 5]

[Adresse 3]

Non comparant, représenté par Me Jean-René DESMONTS, Membre de la SCP AB, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au Barreau de CAEN

Madame [B] [I]

Née le 05 avril 1958 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au Barreau de LISIEUX, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au Barreau de CAEN

DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :

Madame [K] [P] veuve [H]

Née le 09 juillet 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

Non comparante, représentée par Me Stéphane SOLASSOL-ARCHAMBAU, Membre de l’Association SOURON SOLASSOL-ARCHAMBAU, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Aude TEXIER, avocat au Barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENT

Monsieur S. GANCE, conseiller délégué par ordonnance de la première présidence de la Cour d’appel de Caen en date du 16 décembre 2024

GREFFIÈRE

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée à Me DESMONTS & Me SOLASSOL-ARCHAMBAU, le 21/01/2025

DÉBATS

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

FAITS et PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :

– constaté la résolution du bail d’habitation liant M. [Z] et Mme [I] d’une part et Mme [H] d’autre part, à la date du 29 janvier 2023

– condamné Mme [H] à payer à M. [Z] et Mme [I] la somme de 9787,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 9 janvier 2024

– débouté Mme [H] de sa demande de délai de grâce

– ordonné l’expulsion de Mme [H] à défaut de libération volontaire des lieux

– condamné Mme [H] à régler une indemnité d’occupation prévisionnelle d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges avec indexation contractuelle le cas échéant à compter du 9 janvier ‘2023’ jusqu’à la libération effective des lieux

– condamné Mme [H] aux dépens

– constaté que l’exécution provisoire est de droit.

Selon déclaration du 11 avril 2024, Mme [H] a formé appel de cette ordonnance.

Selon acte du 13 août 2024, M. [Z] et Mme [I] ont fait assigner Mme [H] devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir ordonner la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de l’ordonnance.

Suivant ordonnance du 17 décembre 2024, la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025 à 9 heures a été ordonnée afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation au regard du délai prévu aux articles 524 et 905-2 du code de procédure civile. Les dépens ont été réservés.

Par conclusions du 20 décembre 2024, M. [Z] et Mme [I] se sont désistés de leur demande de radiation.

À l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de Mme [H] a indiqué qu’elle acceptait le désistement et demandé que chacune des parties conserve ses dépens et frais irrépétibles.

Le délibéré a été fixé au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR CE, LA COUR :

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, il résulte de l’article 399 que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de leur demande de radiation. Leur désistement a été accepté par Mme [H].

Il convient donc de déclarer le désistement de M. [Z] et Mme [I] parfait et de constater l’extinction de l’instance.

Il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déclarons parfait le désistement d’instance de M. [V] [Z] et Mme [B] [I] ;

Constatons l’extinction de l’instance ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

J. LEBOULANGER S. GANCE


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