L’Essentiel : La S.C.I. MARIGNY a engagé une procédure en référé le 07 juin 2024, sans préciser les motifs. Lors de l’audience du 20 septembre 2024, elle a annoncé son désistement, qui a été accepté par le tribunal, sans nécessité d’accord de la défenderesse, la S.A.S. ARTISTIC HAIR DUBAI. Ce désistement a conduit à l’extinction de l’instance et au dessaisissement du tribunal. La décision finale a été rendue en audience publique, avec une ordonnance considérée comme contradictoire, et les dépens seront recouvrés selon l’article 399 du Code de procédure civile.
|
Contexte de l’affaireLa S.C.I. MARIGNY a engagé une procédure en référé, comme en témoigne l’assignation datée du 07 juin 2024. Cette action judiciaire a été portée devant le tribunal pour des motifs qui n’ont pas été précisés dans le document. Désistement de la S.C.I. MARIGNYLors de l’audience du 20 septembre 2024, la S.C.I. MARIGNY a annoncé son désistement de l’instance. Ce désistement a été pris en compte par le tribunal, qui a noté qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir l’acceptation de la S.A.S. ARTISTIC HAIR DUBAI, la défenderesse, qui n’avait pas présenté de défense. Conséquences du désistementLe tribunal a constaté le désistement de la S.C.I. MARIGNY comme étant parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. Par conséquent, le tribunal a également déclaré son dessaisissement, mettant fin à la procédure en cours. Décision finaleLa décision a été rendue en audience publique, avec une ordonnance réputée contradictoire. Les dépens liés à cette affaire seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’instance ?Le désistement d’instance est régi par les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. Le désistement est parfait dès qu’il est notifié à la partie adverse, sauf si celle-ci a déjà présenté une défense au fond. » Dans le cas présent, la S.C.I. MARIGNY a déclaré se désister de son instance lors de l’audience du 20 septembre 2024. L’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. ARTISTIC HAIR DUBAI, n’était pas nécessaire, car cette dernière n’avait pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir. Ainsi, le tribunal a constaté le désistement comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Quelles sont les conséquences juridiques d’un désistement d’instance ?Les conséquences d’un désistement d’instance sont également précisées dans le Code de procédure civile. L’article 400 indique que : « Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance. La partie qui se désiste ne peut plus agir en justice sur le même fondement, sauf si le désistement est partiel. » Dans cette affaire, le tribunal a déclaré le désistement d’instance parfait, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Cela signifie que la S.C.I. MARIGNY ne pourra pas revenir sur cette décision pour la même cause. De plus, le tribunal a constaté le dessaisissement, ce qui signifie qu’il n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire. Comment sont répartis les dépens en cas de désistement d’instance ?La répartition des dépens en cas de désistement d’instance est régie par l’article 399 du Code de procédure civile, qui précise que : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. En cas de désistement, les dépens sont recouvrés conformément aux dispositions de cet article. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé que les dépens seraient recouvrés conformément à l’article 399. Cela signifie que la S.C.I. MARIGNY, en tant que partie qui se désiste, pourrait être tenue de payer les dépens, sauf si un accord amiable est trouvé entre les parties. Cette décision vise à garantir l’équité dans la répartition des frais de justice. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54174
N° Portalis 352J-W-B7I-C5A6K
N° : 4
Assignation du :
07 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 septembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. MARIGNY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139
DEFENDERESSE
La S.A.S. ARTISTIC HAIR DUBAI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 07 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.S. ARTISTIC HAIR DUBAI, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
Donnons acte à la S.C.I. MARIGNY de ce qu’elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
Laisser un commentaire