L’Essentiel : L’appelant à titre principal a décidé de se désister de son appel par des conclusions datées du 02 juillet 2024. Les intimés ont accepté ce désistement conformément à l’article 401 du code de procédure civile, par des conclusions en date du 05 juillet 2024 et du 25 novembre 2024. L’appelant à titre incident a également exprimé son souhait de se désister de son appel incident sans réserves, par des conclusions datées du 25 novembre 2024. Ce désistement a entraîné l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, chaque partie conservant ses frais et dépens. La décision a été rendue à Paris, le 26 novembre 2024.
|
Désistement de l’appel principalL’appelant à titre principal a décidé de se désister de son appel par des conclusions datées du 02 juillet 2024. Acceptation du désistement par les intimésLes intimés ont accepté ce désistement conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, par des conclusions en date du 05 juillet 2024 et du 25 novembre 2024. Désistement de l’appel incidentL’appelant à titre incident a également exprimé son souhait de se désister de son appel incident sans réserves, par des conclusions datées du 25 novembre 2024. Constatation de l’extinction de l’instanceLe désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Frais et dépensIl a été décidé que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour rendre communes les opérations d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ainsi, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Dans l’affaire en question, il a été établi qu’il existait un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à M. [B], car l’expert devait vérifier l’état des structures supports du plancher, ce qui est directement lié aux désordres allégués par les époux [T]. Les pièces versées aux débats ont donc caractérisé l’existence d’un motif légitime pour cette décision. Quelles sont les conditions d’urgence pour ordonner des mesures en référé selon l’article 834 du code de procédure civile ?L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Dans le cas présent, Mme [O] a demandé l’autorisation d’accéder à l’appartement de M. [B] en cas de refus de sa part, mais elle n’a produit qu’un courriel de son conseil indiquant que M. [B] était probablement hospitalisé. Aucune pièce n’a été fournie pour prouver que l’expert avait tenté de prendre contact avec M. [B] et qu’il avait fait face à un refus. De plus, il n’a pas été justifié d’une urgence au sens de l’article 834, ce qui a conduit à la décision de ne pas donner suite à la demande de référé. Quelles sont les conséquences d’un refus d’accès à un appartement pour une expertise judiciaire ?En cas de refus d’accès à un appartement pour une expertise judiciaire, l’expert a la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour faire face à cette difficulté. Cela signifie que même si un locataire refuse d’accéder à son logement, l’expert n’est pas sans recours et peut demander l’intervention du juge pour obtenir l’accès nécessaire à l’expertise. Dans l’affaire en question, bien que Mme [O] ait demandé l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier, la décision a été rendue sans donner suite à cette demande, mais il a été précisé que l’expert pourrait toujours saisir le juge en cas de refus persistant. Cela souligne l’importance de la coopération des parties dans le cadre d’une expertise judiciaire pour garantir le bon déroulement de la procédure. |
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 20/18584 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2SY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Décembre 2020
Date de saisine : 28 Décembre 2020
Nature de l’affaire : Demande en révocation des dirigeants
Décision attaquée : n° 19/00052 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 25 Novembre 2020
Appelant :
Monsieur [V] [A] [C] [W], représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 – N° du dossier 28092
Intimés :
Monsieur [B] [Z], représenté par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 – N° du dossier 20210035
Monsieur [S] [N], représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 21117
Monsieur [P] [L], représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
S.A. [1], représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D2153
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 page)
Nous, Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Yulia TREFILOVA, greffier,
Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par des conclusions en date du 05 juillet 2024 et du 25 novembre 2024 ;
Attendu que l’appelant à titre incident a indiqué se désister de son appel incident sans réserves par conclusions du 25 novembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Paris, le 26 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Laisser un commentaire