L’Essentiel : La société Chailly resort a déposé, le 23 décembre 2024, des conclusions annonçant son désistement de l’instance d’appel N° RG 24/00659. Ce désistement, conforme aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, entraîne un acquiescement au jugement rendu le 2 septembre 2024 et l’extinction de l’instance. En conséquence, Chailly resort devra supporter les dépens d’appel. Le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement, et la décision a été prise le 9 janvier 2025, par le Greffier et le Président de chambre.
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Procédure d’appelLa procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro N° RG 24/00659 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRL3. Désistement de l’appelanteLe 23 décembre 2024, la société Chailly resort a déposé des conclusions par l’intermédiaire de son conseil, annonçant son désistement de l’instance. Absence de conclusions de l’intiméIl n’y a pas eu de conclusions déposées par l’intimé dans cette affaire. Jugement antérieurUn jugement a été rendu le 2 septembre 2024, qui est pertinent pour la suite de la procédure. Déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été effectuée le 9 octobre 2024, marquant le début de la procédure d’appel. Motifs du désistementConformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appelante est retenu, entraînant un acquiescement au jugement et l’extinction de l’instance. Conséquences du désistementL’appelante, la société Chailly resort, devra supporter les dépens d’appel en raison de son désistement. Décision du conseiller de la mise en étatLe conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Chailly resort dans l’affaire l’opposant à M. [D], inscrite sous le numéro RG 24/00659, et a rappelé que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et un acquiescement au jugement. Responsabilité des dépensLes dépens d’appel sont laissés à la charge de la société Chailly resort, conformément à la décision rendue. Date de la décisionLa décision a été prise à [Localité 2], le 9 janvier 2025, par le Greffier et le Président de chambre chargé de la mise en état. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 400 à 405 du Code de procédure civile. L’article 400 précise que « lorsqu’une partie se désiste de son instance, le désistement est un acte par lequel elle renonce à poursuivre l’instance engagée ». Ce désistement emporte des conséquences importantes, notamment l’extinction de l’instance et l’acquiescement au jugement rendu. En effet, l’article 401 stipule que « le désistement d’instance emporte acquiescement au jugement ». Cela signifie que la partie qui se désiste accepte implicitement le jugement qui a été rendu dans l’affaire. Ainsi, dans le cas de la société Chailly resort, son désistement a entraîné l’extinction de l’instance et a été considéré comme un acquiescement au jugement du 2 septembre 2024. Il est également important de noter que, selon l’article 403, « le désistement d’instance ne peut être opposé à la partie adverse que si celle-ci a été informée de ce désistement ». Dans cette affaire, l’absence de conclusions de l’intimé ne remet pas en cause la validité du désistement de l’appelante. Qui supporte les dépens d’appel en cas de désistement ?L’article 696 du Code de procédure civile traite des dépens d’appel. Il stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans le cas d’un désistement, la question se pose de savoir qui doit supporter les dépens. L’article 697 précise que « le désistement d’instance emporte, sauf disposition contraire, la charge des dépens à la charge de la partie qui se désiste ». Ainsi, dans l’affaire de la société Chailly resort, le conseiller de la mise en état a décidé de laisser les dépens d’appel à la charge de la société Chailly resort. Cela signifie que, bien qu’elle ait choisi de se désister, elle doit assumer les frais liés à l’appel. Cette règle vise à éviter que la partie qui se désiste ne profite de la procédure sans en assumer les conséquences financières. En conclusion, le désistement d’instance entraîne non seulement l’extinction de l’instance et l’acquiescement au jugement, mais également la charge des dépens à la charge de la partie qui se désiste. |
[Adresse 1]
Chambre sociale
Mise en état
ORDONNANCE DE DESISTEMENT n°
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRL3
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00075
APPELANTE
S.A.S. CHAILLY RESORT
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1698
INTIME
[L] [D]
Représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3
Situation : Salarié
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
Vu les conclusions déposées par le conseil de l’appelante, la société Chailly resort, le 23 décembre 2024, par lesquelles elle déclare se désister de son instance,
Vu l’absence de conclusions déposées par l’intimé,
Vu le jugement du 2 septembre 2024,
Vu la déclaration d’appel du 9 octobre 2024,
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
L’appelante supportera les dépens d’appel.
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
Constate le désistement d’instance de la société Chailly resort dans l’affaire l’opposant à M. [D] et inscrite sous le numéro RG 24/00659 ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Chailly resort ;
Fait à [Localité 2], le 9 janvier 2025
Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Copie adressée aux représentants des parties
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