L’Essentiel : L’affaire RG 24/08332 concerne la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE, qui a notifié son désistement de la procédure d’appel le 13 décembre 2024, par l’intermédiaire de Me Nicolas LEBRUN. Ce désistement, communiqué au Président de chambre via RPVA, entraîne l’extinction de l’instance, conformément aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’intimée n’ayant pas constitué avocat, le désistement n’a pas besoin d’acceptation. Les conditions légales étant remplies, il a été décidé de constater ce désistement, laissant les frais à la charge de l’appelante, selon l’article 399 du Code de procédure civile.
|
Contexte de l’AffaireL’affaire concerne un appel inscrit au greffe sous le numéro RG 24/08332, impliquant la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE et une autre partie non spécifiée. Désistement de l’AppelanteLe 13 décembre 2024, Me Nicolas LEBRUN, représentant de l’appelante, a notifié un désistement de la procédure d’appel. Ce désistement a été communiqué via RPVA au Président de chambre. Conséquences du DésistementL’appelante a demandé la constatation de son désistement, entraînant l’extinction de l’instance. Selon les articles 400 et 401 du Code de procédure civile, ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, car l’intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas pu faire de demande ou d’appel incident. Conditions Légales RempliesLes conditions stipulées par les articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile ont été respectées, permettant ainsi la constatation du désistement. Décision FinaleIl a été décidé de constater le désistement de la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE concernant l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon. L’instance a été déclarée éteinte, et les frais et dépens engagés ont été laissés à la charge de l’appelante, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative selon l’article L.742-5 du CESEDA ?L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L.742-4, lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est important de noter que les critères énoncés ne sont pas cumulatifs, ce qui signifie qu’il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de diligence pour le retour de l’étranger en rétention ?Selon l’article L.741-3 du CESEDA, il appartient au magistrat du siège de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Toutefois, il est précisé que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, comme l’indique la jurisprudence (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Ainsi, le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’actes sans véritable effectivité. Cela signifie que l’administration doit démontrer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour faciliter le retour de l’étranger, mais elle ne peut pas être tenue responsable des retards ou des refus des autorités consulaires. Comment la menace pour l’ordre public est-elle appréciée dans le cadre de la rétention administrative ?La menace pour l’ordre public, qui peut être mobilisée par l’administration lors des prolongations de la mesure de rétention, doit faire l’objet d’une appréciation in concreto. Cela signifie qu’il faut examiner un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. La jurisprudence a précisé que la commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X. ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644). L’appréciation de cette menace doit également prendre en compte les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur). En l’espèce, la cour a constaté qu’aucun élément ne justifiait une menace à l’ordre public, notamment en l’absence de condamnation définitive pour des faits de nature pénale. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Il est également précisé que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L.742-5 survient au cours de la prolongation exceptionnelle, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. Cependant, la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours. Cela signifie que l’administration doit justifier chaque prolongation par des éléments concrets et objectifs, et que le juge doit examiner attentivement les motifs avancés pour s’assurer qu’ils respectent les critères légaux. Dans le cas où aucun des critères n’est établi, comme cela a été le cas pour M. [C] [U], la décision de prolongation peut être infirmée, et l’étranger peut être libéré de la rétention administrative. |
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 08 Janvier 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/08332 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7JB
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00837
S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas LEBRUN de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.C.I. MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Nicolas LEBRUN, conseil de l’appelante, le 13 décembre 2024 aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile ;
CONSTATER son désistement de la procédure d’appel initiée par elle devant la Cour d’appel de Lyon et enregistrée sous le numéro RG n° 24/08332 ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de la présente instance ;
Que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, l’intimée n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pu présenter de demande ou d’appel incidents ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401, et 906-3 du Code de procédure civile sont remplies ;
Que toutefois il y a lieu de laisser les dépens et frais engagés à la charge de l’appelante conformément à l’articl 399 du Code de procédure civile.
Constatons le désistement d’appel de la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2024 sous le N° RG 24/00837 ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laissons les frais et dépens engagés à la charge de la S.A.S.U. SERVICES ET DOMICILE en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Laisser un commentaire