Désistement et effets sur les frais de procédure : enjeux et implications.

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Désistement et effets sur les frais de procédure : enjeux et implications.

L’Essentiel : La SCI DU PARC a assigné la SAS MICROBABY en septembre 2024 pour obtenir l’application de la clause résolutoire du bail. Le 22 novembre, elle a annoncé son intention de se désister de l’instance. Lors de l’audience du 10 décembre, aucune des parties n’était présente, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Le juge a déclaré le désistement parfait, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, la défenderesse n’ayant pas opposé de défense. La SCI DU PARC a été condamnée à payer les dépens de l’instance.

Exposé du litige

La SCI DU PARC a assigné la SAS MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par actes de commissaire de justice en septembre 2024, demandant notamment l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail. Le 22 novembre 2024, le conseil de la SCI DU PARC a informé par message RPVA de son intention de se désister de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, mais les parties n’ont pas comparu. Elle a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025.

Motifs de la décision

Concernant le désistement, l’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au moment du désistement. En l’espèce, la SCI DU PARC a effectivement décidé de se désister, et la défenderesse n’ayant pas opposé de défense, ce désistement est déclaré parfait.

Sur les dépens, l’article 399 stipule que le désistement entraîne, sauf convention contraire, la charge des frais de l’instance éteinte. Ainsi, la SCI DU PARC est condamnée à payer les dépens de la présente instance.

Conclusion

Le juge a statué publiquement, par ordonnance insusceptible de recours, déclarant parfait le désistement d’instance de la SCI DU PARC, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, tout en condamnant la SCI DU PARC aux entiers dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement selon le Code de procédure civile ?

Le désistement est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394, 395 et 396.

Selon l’article 394, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce droit de désistement permet au demandeur de mettre un terme à la procédure engagée, sans avoir à justifier sa décision.

L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Toutefois, il est important de noter que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, dans le cas présent, la SCI DU PARC a décidé de se désister de son instance, et la défenderesse, la SAS MICROBABY, n’ayant pas présenté de défense, le désistement est considéré comme parfait.

Enfin, l’article 396 stipule que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Dans cette affaire, le juge a donc validé le désistement de la SCI DU PARC.

Quelles sont les conséquences financières du désistement selon le Code de procédure civile ?

Les conséquences financières du désistement sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile.

Cet article dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, le demandeur qui se désiste est responsable des dépens liés à l’instance qu’il a choisie d’éteindre.

Dans le cas de la SCI DU PARC, le tribunal a décidé de « laisser à la charge de la SCI DU PARC les dépens de la présente instance. »

Cette décision est conforme à l’article 399, qui impose au désistant de supporter les frais, sauf si une autre convention a été établie entre les parties.

Ainsi, la SCI DU PARC devra assumer les frais de la procédure, ce qui est une conséquence directe de son désistement.

Le juge a donc statué en conséquence, en condamnant la SCI DU PARC aux entiers dépens.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01466 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMLK
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. DU PARC, S.A.S. PEOPLE AND BABY C/ S.A.S. MICROBABY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. DU PARC, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 394 207 724, dont le siège social est sis 30, Avenue Victor Hugo – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

et S.A.S. PEOPLE AND BABY, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro de RCS 479 182 750, dont le siège social est sis 9, Avenue Hoche – 75008 PARIS

représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

DEFENDERESSE

S.A.S. MICROBABY, enregistrée au RCS de PARIS sous le numéro RCS 800 895 088, dont le siège social est au 9, avenue Hoche – 75008 PARIS ainsi qu’en son établissement secondaire CRECHE MAGNOLIA (RCS CRETEIL N° 800 895 088 00774) sis 87/89 Rue du Maréchal LECLERC 94410 SAINT MAURICE

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 septembre 2024, la SCI DU PARC a fait assigner la SAS MICROBABY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail.

Par message RPVA du 22 novembre 2024, le conseil de la SCI DU PARC a indiqué que se désister de son instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.

En l’espèce, la SCI DU PARC se désiste de son instance.

La défenderesse n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.

Sur les dépens

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il convient de laisser à la charge de la SCI DU PARC les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI DU PARC,

CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNE la SCI DU PARC aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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