L’Essentiel : L’affaire oppose l’Association Centre de Promotion Sociale, représentée par Me Bertrand Cren, à Madame [D] [S], représentée par Me Marie-Océane Gelly. Le jugement initial, rendu le 31 janvier 2024, a été contesté par l’association par un appel le 7 mars 2024. Cependant, le 10 octobre 2024, l’association a notifié son désistement de l’appel. Selon l’article 401 du code de procédure civile, ce désistement est valide, car la partie intimée n’a pas formé d’appel incident. En conséquence, l’association supportera les frais de la procédure, et l’instance a été déclarée éteinte.
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Parties en présenceL’affaire oppose l’Association Centre de Promotion Sociale, représentée par Me Bertrand Cren, à Madame [D] [S], représentée par Me Marie-Océane Gelly. Les deux parties sont assistées par leurs avocats respectifs, et l’audience s’est tenue au Palais de Justice. Jugement initialLe jugement initial a été rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de Prud’hommes d’Angers. Ce jugement a été contesté par l’association par le biais d’un appel interjeté le 7 mars 2024. Désistement de l’appelLe 10 octobre 2024, l’association a notifié ses conclusions par voie électronique, indiquant son intention de se désister de l’appel. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 17 octobre 2024. Analyse du désistementSelon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté si la partie intimée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente. Dans ce cas, la partie intimée n’a pas conclu au fond, ce qui rend le désistement de l’association parfait. Conséquences financièresEn l’absence d’accord contraire entre les parties, il a été décidé que la partie appelante, l’association, supporterait les frais et dépens liés à la procédure. Conclusion de l’instanceL’ordonnance a constaté le désistement d’appel de l’association Centre de Promotion Sociale et a déclaré l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/131. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 401. Cet article stipule que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, l’association Centre de promotion sociale a interjeté appel et a ensuite notifié son désistement. Étant donné que la partie intimée n’a pas conclu au fond, le désistement est déclaré parfait. Cela signifie que le désistement a été accepté sans conditions, car aucune réserve n’a été formulée. Ainsi, l’article 400 du Code de procédure civile, qui traite des effets du désistement, est également pertinent ici. Il précise que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui est confirmé par la décision rendue dans cette affaire. Qui supporte les frais et dépens en cas de désistement d’appel ?L’article 699 du Code de procédure civile aborde la question des frais et dépens en cas de désistement. Il dispose que : « À défaut d’accord contraire, la partie qui succombe supporte les dépens. » Dans le contexte de cette affaire, l’ordonnance précise que, à défaut d’accord contraire, la partie appelante, c’est-à-dire l’association, supportera les frais et dépens. Cela signifie que, même si l’appel a été désisté, l’association reste responsable des coûts engagés dans le cadre de la procédure. Cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que la partie qui a initié l’appel assume les conséquences financières de sa décision. Il est donc essentiel pour les parties de bien comprendre les implications financières de leur choix de désister d’un appel. En résumé, le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance et, en l’absence d’accord, la partie appelante supporte les frais et dépens. |
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 21 Novembre 2024
RG N° : N° RG 24/00131 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJEL
AFFAIRE : Association [Adresse 5] C/ [S]
ORDONNANCE
DU 21 Novembre 2024
Nous, Clarisse PORTMANN, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
ENTRE :
Association CENTRE DE PROMOTION SOCIALE Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Océane GELLY de la SARL MOG AVOCATE, avocat au barreau de NANTES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le conseil de Prud’hommes d’Angers,
Vu l’appel interjeté le 7 mars 2024 par l’association [Adresse 5],
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par cette dernière le 10 octobre 2024 pour se désister de son appel,
Les parties régulièrement convoquées pour l’audience du 17 octobre 2024,
L’article 401 du code de procédure civile dispose que’: «’Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente’».
En l’espèce, la partie intimée n’a pas conclu au fond. Le désistement de son adversaire sera par suite déclaré parfait.
A défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
Nous, Clarisse Portmann, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’appel de l’association Centre de promotion sociale,
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/131,
Disons qu’a défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les frais et dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN C. PORTMANN
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