L’Essentiel : Le litige opposait la S.A.S. TRANSPORTS JACOT à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, suite à un rejet implicite de la commission médicale concernant des arrêts de travail liés à un accident survenu en décembre 2022. Le 15 novembre 2024, la société a notifié son désistement de l’instance, conformément à l’article 394 du code de procédure civile. Ce désistement a été jugé parfait, car la Cpam n’avait pas présenté de défense. Le tribunal a confirmé ce désistement, constatant l’extinction de l’instance et condamnant la S.A.S. TRANSPORTS JACOT aux dépens éventuels.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne la S.A.S. TRANSPORTS JACOT, qui a saisi le tribunal judiciaire suite à un rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai. Cette saisine a été effectuée par lettre recommandée le 16 juillet 2024, en lien avec des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu le 6 décembre 2022, impliquant Bernard Geldhof. Désistement de l’instanceLe 15 novembre 2024, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a notifié son désistement de l’instance. Selon l’article 394 du code de procédure civile, un demandeur peut se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance, ce qui a été fait dans ce cas. Conditions de validité du désistementConformément aux articles 395 et 396 du code de procédure civile, le désistement est considéré comme parfait si le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. Dans cette affaire, la Cpam de Lille-Douai n’ayant pas opposé de défense, le désistement a été jugé parfait. Décision du tribunalLe président de la formation de jugement a statué sans débats, confirmant le désistement de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT. Il a déclaré le désistement parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. De plus, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a été condamnée aux éventuels dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 468 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 468 du Code de procédure civile stipule que « lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, le juge peut déclarer la saisine caduque ». Cette disposition vise à garantir l’efficacité des procédures judiciaires en évitant que des affaires soient indéfiniment suspendues en raison de l’absence d’une des parties. Dans le cas présent, l’absence de Monsieur [C] [D] a conduit le tribunal à déclarer la saisine caduque, ce qui signifie que l’instance a été considérée comme éteinte. Il est important de noter que cette caducité n’est pas définitive. En effet, le même article précise que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de QUINZE JOURS le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Ainsi, Monsieur [C] [D] a la possibilité de justifier son absence et de demander la réouverture de l’instance, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le fond de l’affaire. Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance dans cette affaire ?L’extinction de l’instance, comme constatée dans le jugement, signifie que la procédure judiciaire est considérée comme terminée. Cela a plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, cela empêche le demandeur de poursuivre sa demande initiale, sauf à faire valoir un motif légitime pour la réouverture de l’instance. L’article 473 du Code de procédure civile précise que « lorsque l’instance est éteinte, les parties ne peuvent plus agir en justice sur le même fondement ». Cela signifie que Monsieur [C] [D] ne pourra pas relancer la même action sans justifier de circonstances nouvelles ou d’un motif légitime. De plus, l’extinction de l’instance peut également avoir des implications sur les frais de justice, car les parties peuvent être tenues de supporter les coûts liés à la procédure jusqu’à ce point. Il est donc crucial pour le demandeur de réagir rapidement s’il souhaite contester cette extinction et faire valoir ses droits. Quelles sont les implications de l’absence de comparution des parties ?L’absence de comparution des parties, tant du demandeur que du défendeur, a des implications significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, l’absence du demandeur a conduit à la déclaration de caducité de la saisine. Cela signifie que le tribunal ne peut pas examiner le fond de l’affaire, car il n’y a pas de partie présente pour défendre ses intérêts. De plus, l’absence du défendeur, qui n’a pas requis de jugement sur le fond, renforce cette situation. L’article 471 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut statuer par défaut lorsque le défendeur ne comparaît pas ». Cependant, dans ce cas, le défendeur n’a pas demandé à ce que le jugement soit rendu, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Ainsi, l’absence des deux parties a eu pour effet de bloquer la procédure et de rendre impossible toute avancée dans le traitement de l’affaire. Il est donc essentiel pour les parties de s’assurer de leur présence ou de leur représentation lors des audiences pour éviter de telles conséquences. |
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POLE SOCIAL
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S.A.S. TRANSPORTS JACOT
C/
CPAM LILLE DOUAI
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N° RG 24/00281
N° Portalis DB26-W-B7I-IAKJ
EVD/OC
N° minute
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS JACOT
4 rue de la Vassellerie
80080 AMIENS
Représentant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête concernant la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai relative à la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 6 décembre 2022 survenu à Bernard Geldhof, de la date de consolidation et, à tant que de besoin, des nouvelles lésions éventuellement prise en charge.
Suivant lettre en date du 15 novembre 2024, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a indiqué se désister de l’instance.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Ordonnance du 26/11/2024 RG 24/00281
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a informé le 15 novembre 2024 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La Cpam de Lille-Douai n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la S.A.S. TRANSPORTS JACOT de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. TRANSPORTS JACOT aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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