L’Essentiel : Le litige opposait la S.A.S. TRANSPORTS JACOT à la Caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai suite à un rejet de la commission médicale concernant un accident du travail. Le 15 novembre 2024, la société a notifié son désistement de l’instance, conformément à l’article 394 du code de procédure civile. Ce désistement a été jugé parfait, car la Cpam n’avait pas présenté de défense. Le tribunal a alors confirmé ce désistement, constatant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, entraînant la condamnation de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT aux dépens.
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Contexte de l’affaireLe litige concerne la S.A.S. TRANSPORTS JACOT, qui a saisi le tribunal judiciaire suite à un rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai. Cette saisine fait suite à un accident du travail survenu le 6 décembre 2022, impliquant Bernard Geldhof, et porte sur la prise en charge des arrêts de travail, la date de consolidation, ainsi que sur d’éventuelles nouvelles lésions. Désistement de l’instanceLe 15 novembre 2024, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a notifié son désistement de l’instance au tribunal. Ce désistement est conforme à l’article 394 du code de procédure civile, qui permet au demandeur de mettre fin à l’instance à tout moment. Conditions de validité du désistementSelon les articles 395 et 396 du code de procédure civile, le désistement n’est considéré comme parfait que si le défendeur l’accepte, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement. Dans ce cas précis, la Cpam de Lille-Douai n’ayant pas opposé de défense, le désistement a été jugé parfait. Décision du tribunalLe président de la formation de jugement a statué sans débats, confirmant le désistement de la S.A.S. TRANSPORTS JACOT. Il a déclaré le désistement parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. En conséquence, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a été condamnée aux éventuels dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les fondements juridiques de la demande d’expertise des époux [D] ?La demande d’expertise formulée par les époux [D] repose principalement sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour qu’une telle mesure soit ordonnée, plusieurs conditions doivent être remplies : 1. **Absence de procès en cours** : Il ne doit pas y avoir de procès déjà engagé sur le fond. 2. **Motif légitime** : Les époux [D] doivent justifier d’un motif légitime pour demander l’expertise, ce qui est le cas ici, étant donné les dysfonctionnements signalés. 3. **Intérêt probatoire** : L’intérêt probatoire de la mesure doit être apprécié, notamment en fonction des enjeux pour les parties. 4. **Nature légalement admissible** : La mesure d’expertise doit être conforme aux dispositions légales. En l’espèce, les époux [D] ont signalé des dysfonctionnements dès le 25 septembre 2023, et l’expert désigné par leur assureur a confirmé l’inefficacité des installations. Cela établit un motif légitime pour la demande d’expertise. Quelle est la procédure à suivre pour la désignation d’un expert judiciaire ?La désignation d’un expert judiciaire est régie par plusieurs articles du code de procédure civile, notamment les articles 155 et 157. L’article 155 précise que : « Le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction peut être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1. » L’article 157, quant à lui, stipule que : « Lorsque l’éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l’éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. » Dans le cas présent, les époux [D] ont demandé que l’expertise soit réalisée à Orléans, ce qui justifie la désignation du tribunal judiciaire d’Orléans pour contrôler l’exécution de la mesure d’instruction. Le juge a également la possibilité de désigner un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, ce qui a été fait en l’espèce. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société RGE France Ecologie ?L’absence de comparution de la société RGE France Ecologie a des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que le juge peut statuer sur la demande des époux [D] sans avoir à entendre la défense de la société RGE France Ecologie. En l’absence de contestation sérieuse de la part de la société, le juge peut considérer que les éléments présentés par les époux [D] sont suffisants pour ordonner l’expertise. Cette situation renforce la position des époux [D], car le juge peut se baser sur les faits qu’ils ont exposés et sur les conclusions de l’expert désigné par leur assureur. Quels sont les frais liés à la mesure d’expertise et qui en supporte la charge ?Les frais liés à la mesure d’expertise sont précisés dans l’ordonnance rendue par le tribunal. Selon l’article 696 du code de procédure civile : « Les dépens comprennent les frais de l’instance, y compris les frais d’expertise. » Dans cette affaire, il a été décidé que les époux [D] supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé. De plus, un montant de 5 000 euros a été fixé comme provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par les époux [D] au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans. Il est important de noter que si cette provision n’est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Ainsi, les époux [D] doivent être vigilants quant à la gestion de cette provision pour éviter toute complication dans la procédure. |
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POLE SOCIAL
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S.A.S. TRANSPORTS JACOT
C/
CPAM LILLE DOUAI
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N° RG 24/00281
N° Portalis DB26-W-B7I-IAKJ
EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS JACOT
4 rue de la Vassellerie
80080 AMIENS
Représentant : Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM LILLE DOUAI
125 rue Saint Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une requête concernant la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de Lille-Douai relative à la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 6 décembre 2022 survenu à Bernard Geldhof, de la date de consolidation et, à tant que de besoin, des nouvelles lésions éventuellement prise en charge.
Suivant lettre en date du 15 novembre 2024, la S.A.S. TRANSPORTS JACOT a indiqué se désister de l’instance.
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Ordonnance du 26/11/2024 RG 24/00281
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, S.A.S. TRANSPORTS JACOT a informé le 15 novembre 2024 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La Cpam de Lille-Douai n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à la S.A.S. TRANSPORTS JACOT de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. TRANSPORTS JACOT aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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