Désistement et dessaisissement : constatation des effets procéduraux

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Désistement et dessaisissement : constatation des effets procéduraux

L’Essentiel : Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a reconnu une créance salariale au profit d’un salarié à l’encontre de la société Mory Ducros, en présence de l’AGS CGEA Île de France. Le 17 avril 2024, le salarié a saisi la formation des référés pour demander l’exécution de la garantie de l’AGS. Le 26 juillet 2024, la formation des référés a déclaré incompétente et a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution. Le 8 août 2024, le salarié a interjeté appel de cette décision. Le 13 décembre 2024, il a demandé à la cour de constater son désistement de l’instance.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a reconnu une créance salariale au profit de M. [D] [V] à l’encontre de la société Mory Ducros, en présence de l’AGS CGEA Île de France.

Saisine de la Formation des Référés

Le 17 avril 2024, M. [D] [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander l’exécution de la garantie de l’AGS et le paiement d’une provision indemnitaire.

Ordonnance de la Formation des Référés

Le 26 juillet 2024, la formation des référés a déclaré incompétente et a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Appel de M. [D] [V]

Le 8 août 2024, M. [D] [V] a interjeté appel de l’ordonnance, contestant la décision d’incompétence.

Requête pour Assignation

Le 9 août 2024, M. [D] [V] a déposé une requête pour être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe, accompagnée de ses conclusions.

Autorisation d’Assignation

Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre a autorisé la délivrance de l’assignation pour une audience prévue le 19 décembre 2024.

Assignation de l’AGS et du Mandataire Liquidateur

Le 21 août 2024, M. [D] [V] a assigné l’AGS et Me [B], mandataire liquidateur de la société Mory Ducros.

Désistement de M. [D] [V]

Dans ses écritures du 13 décembre 2024, M. [D] [V] a demandé à la cour de constater son désistement de l’instance et de prononcer le désistement sollicité.

Réponse de l’AGS

Le 18 décembre 2024, l’AGS a demandé à la cour de constater le désistement de M. [D] [V] et son acceptation, déclarant le désistement parfait.

Décision de la Cour

La cour a constaté le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour, laissant les dépens d’appel à la charge de M. [D] [V].

Notification de l’Arrêt

L’arrêt sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’instance et ses conséquences juridiques ?

Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, M. [D] [V] a demandé à la cour de constater son désistement de l’instance à l’égard des intimés.

Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action ».

Ce désistement peut être pur et simple, ce qui signifie qu’il n’est pas soumis à condition.

Dans cette affaire, l’AGS a également constaté l’acceptation de ce désistement, ce qui a conduit à la déclaration de son caractère parfait.

Ainsi, le désistement entraîne le dessaisissement de la cour d’appel, ce qui signifie que celle-ci n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Il est important de noter que, en l’absence d’accord exprès entre les parties concernant les dépens, M. [D] [V] devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 399 précité.

Quelles sont les implications des dépens d’appel dans le cadre d’un désistement ?

Les dépens d’appel se réfèrent aux frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure d’appel.

L’article 699 du Code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ».

Dans le cas présent, M. [D] [V] a demandé à la cour de prononcer que chaque partie conserverait à sa charge les dépens avancés.

Cependant, en l’absence d’accord exprès entre les parties, la cour a décidé que M. [D] [V] supporterait les dépens d’appel.

Cela signifie que, même s’il a renoncé à son action, il reste responsable des frais engagés pour cette procédure.

Cette situation souligne l’importance de prévoir des accords sur les dépens lors de la conclusion d’un désistement, afin d’éviter des litiges ultérieurs sur cette question.

Quelle est la procédure à suivre pour un désistement d’instance ?

La procédure de désistement d’instance est régie par les dispositions du Code de procédure civile.

L’article 399 précise que « le désistement d’instance peut être pur et simple ou soumis à condition ».

Dans le cas présent, M. [D] [V] a formellement exprimé son intention de se désister, ce qui a été constaté par la cour.

Il est essentiel que le désistement soit notifié aux autres parties, ce qui a été fait dans cette affaire.

La cour a également constaté l’acceptation du désistement par l’AGS, ce qui a permis de déclarer le désistement parfait.

Il est à noter que le désistement doit être effectué avant que la cour ne rende sa décision sur le fond de l’affaire, sinon il pourrait être considéré comme tardif.

Enfin, la notification du désistement doit être faite par le greffe, comme cela a été réalisé dans cette affaire, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits des parties.

06/02/2025

ARRÊT N°25/52

N° RG 24/02773

N° Portalis DBVI-V-B7I-QNMP

CB/ND

Décision déférée du 26 Juillet 2024

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

(24/00232)

G DE LOYE

FORMATION DES REFERES

[D] [V]

C/

[J] [B]

Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS

Maître [J] [B], es-qualité de Mandataire liquidateur de la société SAS MORY DUCROS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné par acte remis à personne habilitée le 21/08/2024

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, C.BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– REPUTÉ CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 septembre 2023, désormais irrévocable, le conseil de prud’hommes de Toulouse a notamment fixé au passif de la société Mory Ducros une créance de nature salariale au profit de M. [D] [V], en présence de l’AGS CGEA Île de France est,

ci -après l’AGS.

le 17 avril 2024, M. [D] [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins qu’il soit ordonné sous astreinte à l’AGS d’exécuter sa garantie et de la voir condamnée au paiement d’une provision de nature indemnitaire.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la formation des référés, en synthèse, s’est déclarée incompétente au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le 8 août 2024, M. [D] [V] a relevé appel de l’ordonnance énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et motivant son appel par la décision d’incompétence contestée.

Le 9 août 2024 M. [D] [V] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner selon la procédure à jour fixe y joignant ses conclusions.

Par ordonnance du 13 août 2024, la présidente de chambre déléguée à cette fin a autorisé la délivrance de l’assignation pour l’audience du 19 décembre 2024 à 14 heures, les actes devant être délivrés avant le 27 août 2024.

Par actes du 21 août 2024, M. [D] [V] a fait assigner L’AGS et Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS.

Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] [V] demande à la cour de :

Constater que l’appelant se désiste de la présente instance à l’égard des intimés, et lui en donner acte ;

Prononcer en tant que de besoin le désistement de l’instance sollicité ;

Dire que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens avancés par elle.

Dans ses dernières écritures en date du 18 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’AGS demande à la cour de :

Constater le désistement pur et simple d’instance de M. [D] [V]

Constater l’acceptation pure et simple par l’AGS CGEA Île de France est du désistement d’instance

En conséquence,

Déclarer le désistement d’instance parfait

Constater le dessaisissement de la cour d’appel de Toulouse.

Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MORY DUCROS n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.

En l’absence d’accord exprès des parties sur les dépens, M. [D] [V] supportera les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [D] [V].

Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET


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