L’Essentiel : Monsieur [K] [H], né le 15 septembre 1986, a été admis à l’hôpital le 02 septembre 2022. Un changement de curateur a eu lieu le 04 avril 2023, remplaçant Mme [I] [G] par M. [P] [E]. Le 28 novembre 2024, le juge a confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement. Après une réintégration le 24 décembre 2024, une déclaration d’appel a été déposée le 06 janvier 2025, suivie d’un désistement le 09 janvier 2025. Ce désistement entraîne un acquiescement à la décision du juge, avec les dépens à la charge du Trésor.
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Admission à l’hôpitalMonsieur [K] [H], né le 15 septembre 1986, a été admis en hospitalisation complète à la demande d’un tiers le 02 septembre 2022, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10]. Changement de curateurLe 04 avril 2023, une ordonnance a été émise pour changer le curateur de Monsieur [K] [H], déchargeant Mme [I] [G] et le remplaçant par M. [P] [E]. Poursuite des soins psychiatriquesLe 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar a confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète pour Monsieur [K] [H]. Modification de la prise en chargeLe 02 décembre 2024, un certificat a été établi pour modifier la prise en charge des soins, accompagné d’un programme de soins rédigé par le Docteur [Y] [L] [X]. Réintégration à l’hôpitalMonsieur [K] [H] a été réintégré le 24 décembre 2024, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 10]. Saisine du jugeLe 27 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de Rouffach a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar. Confirmation des soins psychiatriquesLe 02 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a de nouveau confirmé la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement pour Monsieur [K] [H]. Déclaration d’appelMonsieur [K] [H] a déposé une déclaration d’appel, reçue au greffe le 06 janvier 2025. Avis du parquet généralLe parquet général a émis un avis le 07 janvier 2025, demandant la confirmation de la décision du juge. Désistement d’appelMonsieur [K] [H] a fait un désistement d’appel, reçu au greffe le 09 janvier 2025. Certificat médicalUn certificat médical de situation concernant Monsieur [K] [H] a été reçu au greffe le 13 janvier 2025. Constatation du désistementIl a été constaté que Monsieur [K] [H] s’est désisté de son appel, conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile. Conséquences du désistementLe désistement d’appel entraîne un acquiescement à la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 02 janvier 2025. Dépens à la charge du TrésorLes dépens sont laissés à la charge du Trésor. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 400, « l’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture des débats ». Ce désistement doit être notifié au greffe de la cour d’appel. Il est important de noter que le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision attaquée, ce qui signifie que l’appelant accepte la décision du juge. Ainsi, dans le cas de Monsieur [K] [H], son désistement d’appel a été constaté, ce qui a conduit à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention rendue le 02 janvier 2025. Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel ?Les conséquences du désistement d’appel sont clairement établies dans le Code de procédure civile. L’article 401 précise que « le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision ». Cela signifie que l’appelant ne peut plus contester la décision rendue en première instance. Dans le cas présent, le désistement de Monsieur [K] [H] a eu pour effet de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, qui avait ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement. De plus, l’article 402 stipule que « le désistement d’appel est sans effet sur les dépens ». Cela signifie que les frais de justice restent à la charge de l’appelant, sauf décision contraire du juge. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?La procédure d’hospitalisation sans consentement est encadrée par le Code de la santé publique, notamment les articles L3211-1 et suivants. L’article L3211-1 dispose que « la personne qui, en raison d’une altération de ses facultés mentales, nécessite des soins ne peut être hospitalisée sans son consentement que dans les conditions prévues par la loi ». Cette hospitalisation doit être ordonnée par un médecin et confirmée par un juge des libertés et de la détention, comme cela a été le cas pour Monsieur [K] [H]. L’article L3211-12 précise que « le juge des libertés et de la détention doit se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la demande ». Dans cette affaire, le juge a confirmé la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement à plusieurs reprises, garantissant ainsi le respect des droits de Monsieur [K] [H]. Quelles sont les implications de l’ordonnance de changement de curateur ?L’ordonnance de changement de curateur est régie par les articles 477 et suivants du Code civil. L’article 477 stipule que « le juge peut, à tout moment, modifier la mesure de protection en raison de l’intérêt de la personne protégée ». Dans le cas de Monsieur [K] [H], l’ordonnance du 04 avril 2023 a déchargé Mme [I] [G] de ses fonctions de curateur et a nommé M. [P] [E] à sa place. Cette décision vise à garantir que la personne protégée bénéficie d’une représentation adéquate et conforme à ses besoins. Il est essentiel que le nouveau curateur soit en mesure de prendre des décisions éclairées concernant la santé et le bien-être de Monsieur [K] [H], en tenant compte de son état de santé mentale. L’article 478 précise également que « le curateur doit rendre compte de sa gestion au juge ». Cela assure une transparence et une responsabilité dans la gestion des affaires de la personne protégée. |
– à [H] [K] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
– à Me Eulalie LEPINAY
– au directeur d’établissement
– au directeur de l'[Localité 6]
– au JLD
– à M. [M] [H]
– à M. [P] [E]
copie à Monsieur le PG
le 15/01/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCS
Minute n° : 1/25
ORDONNANCE du 15 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
Monsieur [E] [P], curateur de M. [H] [K]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [H]
né le 29 Août 1953 à
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’ordonnance de changement de curateur en date du 04 avril 2023 déchargeant Mme [I] [G] et le remplaçant par M. [P] [E] ;
Vu l’ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H], en date du 28 novembre 2024, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 02 décembre 2024 et le programme de soins en date du 02 décembre 2024 établis par le Docteur [Y] [L] [X] ;
Vu la décision de réintégration de Monsieur [K] [H] en date du 24 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, en date du 27 décembre 2024, par M. le directeur du centre hospitalier de Rouffach ;
Vu l’ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H] , en date du 02 janvier 2025, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [K] [H], reçue au greffe le 06 janvier 2025,
Vu l’avis du parquet général du 07 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision,
Vu le désistement d’appel de Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 09 janvier 2025,
Vu le certificat médical de situation concernant Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 13 janvier 2025
Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Monsieur [K] [H] s’est désisté de son appel.
CONSTATONS le désistement d’appel,
RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 02 janvier 2025
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le conseiller,
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