L’Essentiel : Le 4 novembre 2024, les SAS APL DATA CENTER, représentant KAF CONSULTING, KAP FLOOR et KAR NETWORK, ont interjeté appel d’une ordonnance du 30 janvier 2024. Ce litige les oppose à la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [E] [K]. Cependant, le 2 décembre 2024, les appelantes se sont désistées de leur appel, demandant à la cour de statuer sur la répartition des frais. Le 19 décembre 2024, la cour a constaté ce désistement, acceptée par les intimés, et a prononcé l’extinction de l’instance d’appel, laissant les appelantes responsables de leurs dépens.
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Exposé du litigeLes SAS APL DATA CENTER, représentant les sociétés KAF CONSULTING, KAP FLOOR et KAR NETWORK, ont interjeté appel le 4 novembre 2024 d’une ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre. Cet appel concerne un litige opposant les appelantes à la SAS KFS TECHNOLOGY et à M. [E] [K]. Désistement de l’appelLe 2 décembre 2024, les appelantes ont déposé des conclusions dans lesquelles elles se désistaient de leur appel. Elles ont également demandé à la cour de statuer sur la répartition des frais, honoraires et dépens, en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais. Arrêt de la courLe 19 décembre 2024, la cour a constaté le désistement de l’appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK, ainsi que son acceptation par la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [E] [K]. Cet arrêt a été rendu sous le numéro RG 24/02731. Conséquences du désistementAucun avis de fixation n’ayant été envoyé dans ce dossier, les intimés ne sont pas constitués. La cour a donc donné acte aux appelantes de leur désistement et a constaté l’extinction de l’instance d’appel. Les appelantes conservent la charge des dépens qu’elles ont exposés. Prononcé de l’arrêtL’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions du code de procédure civile. Il a été signé par le Président, Monsieur Thomas VASSEUR, et l’Adjointe faisant fonction de greffière, Madame Marion SEUS. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’appel dans cette affaire ?Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie qui a interjeté appel renonce à poursuivre cette voie de recours. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « l’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture de l’instruction ». Dans cette affaire, les SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK ont déclaré se désister de leur appel par conclusions déposées le 2 décembre 2024. Ce désistement a été constaté par la cour dans son arrêt du 19 décembre 2024, ce qui a entraîné l’extinction de l’instance d’appel. Le désistement est donc considéré comme parfait, ce qui signifie qu’il est accepté et qu’il met fin à la procédure d’appel. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « le désistement d’appel emporte, sauf accord des parties, la charge des dépens à la charge de l’appelant ». Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser les dépens de l’instance à la charge des appelantes, conformément à cette disposition. Cela signifie que les SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK devront supporter les frais engagés dans le cadre de l’appel, même si elles ont décidé de se désister. Cette règle vise à éviter que la partie qui a interjeté appel ne puisse échapper à ses obligations financières simplement en renonçant à son recours. Quelles sont les implications du dessaisissement de la cour ?Le dessaisissement de la cour est une conséquence directe du désistement d’appel. L’article 386-1 du Code de procédure civile précise que « le désistement d’appel emporte dessaisissement de la cour ». Dans cette affaire, la cour a constaté le dessaisissement dans son arrêt, ce qui signifie qu’elle n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Cela entraîne la fin de la procédure d’appel et signifie que la décision de première instance reste en vigueur, sauf si un autre recours est introduit. Le dessaisissement est donc une étape importante qui marque la clôture de l’instance d’appel et la fin des débats devant la cour. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/07017 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QG
AFFAIRE :
S.A.S. APL DATA CENTER
…
C/
[E] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Président du TC de [Localité 7]
N° RG : 2023R00648
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES (351)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. APL DATA CENTER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en son nom personnel et venant aux droits de la société KAF CONSULTING.
N° SIRET : 328 ’07 1’1 70
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. KAP FLOOR
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 752 ’29 7 2 18
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. KAR NETWORK
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 847 ’59 7 6 30
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Alain NOSTEN du barreau de Paris
APPELANTES
****************
Monsieur [E] [K]
né le 18 Avril 1975 à [Localité 6] (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. KFS TECHNOLOGY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 904 34 2 7 22
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, les SAS APL DATA CENTER, venant aux droits de la société KAF CONSULTING, KAP FLOOR et KAR NETWORK, ont interjeté appel de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre, dans l’affaire les opposant à la SAS KFS TECHNOLOGY et à M. [E] [K].
Par conclusions déposées le 2 décembre 2024, les appelantes ont déclaré se désister de leur appel, demandant à la cour de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Par arrêt du 19 décembre 204, la cour a constaté le désistement de l’appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK interjeté le 30 avril 204 et son acceptation par la SAS KFS TECHNOLOGY et M. [E] [K] (arrêt rendu sous le numéro RG 24/02731).
Aucun avis de fixation n’a été envoyé dans ce dossier, dans lequel les intimés ne sont donc pas constitués.
Il convient de donner acte aux appelantes de leur désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
Les appelantes conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Statuant par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel des SAS APL DATA CENTER, KAP FLOOR et KAR NETWORK,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge des appelantes.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et Madame Marion SEUS, Adjoint faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’Adjointe faisant fonction Le Président
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