L’Essentiel : M. [E] [T] a déposé une demande de traitement de surendettement, jugée recevable le 14 février 2023. Le 11 avril, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la société [15], créancière, a contesté cette décision. Le 30 janvier 2024, le juge a déclaré la contestation recevable, constatant que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise. Le juge a ensuite renvoyé le dossier à la commission pour mise à jour. M. [T] a fait appel le 7 février 2024, mais a finalement informé la cour de son désistement le 17 septembre 2024.
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Demande de traitement de surendettementM. [E] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été jugée recevable le 14 février 2023. Décision de rétablissement personnelLe 11 avril 2023, la commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour M. [T]. Contestations de la créancièreLa société [15], créancière, a contesté cette décision. Par un jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société recevable en sa contestation et a constaté que la situation de M. [T] n’était pas irrémédiablement compromise. Jugement et renvoi du dossierLe juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [T] et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour mise à jour des éléments. Appel de M. [T]M. [T] a relevé appel de cette décision le 7 février 2024, en contestation de la constatation que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Convoquation à l’audienceLes parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens, avec notification de représentation par le cabinet Delahousse et associés pour la société [15]. Désistement d’appelLe 17 septembre 2024, M. [T] a informé la cour de son désistement d’appel, et lors de l’audience, son absence a été constatée. Décision sur le désistementLa cour a déclaré le désistement parfait, en l’absence d’appel incident, et a laissé les dépens d’appel à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques. L’article 401 précise que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, M. [T] a informé la cour de son désistement d’appel par un courrier électronique, et comme il n’y avait pas d’appel incident, ce désistement est déclaré parfait. Ainsi, la cour a pu constater le désistement de l’instance et le déclarer parfait, conformément aux dispositions légales. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur les dépens selon le Code de procédure civile ?Les conséquences du désistement d’appel sur les dépens sont spécifiées dans l’article 399 du Code de procédure civile, qui indique que : « En cas de désistement d’appel, les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a formé l’appel. » Cependant, dans le cadre d’une procédure de surendettement, il existe une dérogation à cette règle. Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser les dépens d’appel à la charge du Trésor public, en raison de la nature particulière de la procédure de surendettement. Cette décision est conforme à la volonté de protéger les débiteurs en difficulté financière, en évitant qu’ils ne soient pénalisés par des frais supplémentaires liés à leur situation. Ainsi, la cour a statué en tenant compte des spécificités de la procédure de surendettement, ce qui a conduit à une prise en charge des dépens par le Trésor public. |
N°
[T]
C/
Etablissement [16]
TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Entreprise [13]
Entreprise [14]
CJ/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SIX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00593 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7TI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [T] sous curatelle de l’ASSOCIATION [19] demeurant [Adresse 3]
né le 01 Juillet 1955 à [Localité 12] en GUINÉE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant, représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Etablissement [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Margot ROBIT substituant Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Entreprise [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 5]
Entreprise [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparantes
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 26 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
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DECISION :
M. [E] [T] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 février 2023.
Le 11 avril 2023, la commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15], créancière, a contesté cette décision et par jugement du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
– déclaré la société [15] recevable en sa contestation ;
– constaté que la situation de M. [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [T] ;
– ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme aux fins de mise à jour des éléments du dossier ;
– laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [T].
M. [T] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 février 2024, relevé appel de cette décision en ce qu’elle constate que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Par courriers en date du 15 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2024, le cabinet Delahousse et associés indique qu’il représentera les intérêts de la société [15].
Par courrier électronique reçu au greffe le 17 septembre 2024, M. [T] informe la cour de son désistement d’appel.
Lors de l’audience, la cour constate l’absence de M. [T].
Aucun intimé n’est présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [T] s’est désisté de son appel dans un courrier électronique reçu au greffe le 17 septembre 2024.
En l’absence d’appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement de l’instance et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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