L’Essentiel : Le tribunal, composé de Madame DURIGON, Vice-Présidente, Madame DAUCE, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, a pris acte des désistements d’instance et d’action signifiés par Maître Romuald FELDMANN le 14 octobre 2024, suivis par Maître Anne-Laure DUMEAU et Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA. Le 8 novembre, Maître Virginie JANSSEN a exprimé son accord avec ces désistements, tandis que Maître PIQUOT-JOLY a choisi de ne pas conclure. Le Tribunal a déclaré le désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire, laissant les dépens à la charge des demandeurs. Le jugement a été prononcé le 21 novembre 2024.
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Composition du TribunalLe tribunal est composé de Madame DURIGON, Vice-Présidente, Madame DAUCE, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge. Désistements d’instance et d’actionLe 14 octobre 2024, Maître Romuald FELDMANN a signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action. Par la suite, Maître Anne-Laure DUMEAU a également signifié des conclusions d’acceptation de ce désistement le 23 octobre 2024. De même, Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA a fait de même le 13 novembre 2024. Réactions des autres avocatsLe 8 novembre 2024, Maître Virginie JANSSEN a indiqué, par message RPVA, qu’elle s’en remettait à ses écritures suite aux désistements. De son côté, Maître PIQUOT-JOLY a signifié le 18 octobre 2024 qu’il ne souhaitait pas conclure. Décision du TribunalLe Tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action, déclarant parfait ce désistement. Il a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire. Conséquences financièresLe Tribunal a décidé de laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs. Prononcé du jugementLe jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Madame DURIGON, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de Procédure Civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile. L’article 394 précise que « le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Cet article souligne que le désistement peut être total ou partiel, et qu’il doit être accepté par l’autre partie pour être effectif. En cas de désistement, le tribunal doit constater l’extinction de l’instance, ce qui a été fait dans le jugement en question. De plus, l’article 395 stipule que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, ce qui a également été constaté par le tribunal dans sa décision. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance et d’action sur les dépens ?L’article 696 du Code de Procédure Civile traite des dépens en cas de désistement. Il est précisé que « les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a causé la procédure ». Dans le cas présent, le tribunal a décidé de laisser les entiers dépens à la charge des demandeurs, ce qui est conforme à la règle énoncée dans cet article. Cela signifie que les demandeurs, ayant initié l’instance, doivent supporter les frais liés à la procédure, même s’ils se désistent. Cette décision vise à éviter que la partie qui a été contrainte de se défendre ne soit pénalisée par le désistement de l’autre partie. Ainsi, le tribunal a appliqué les dispositions légales en matière de dépens, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Comment le tribunal a-t-il statué sur le désistement dans cette affaire ?Le tribunal a statué publiquement sur le désistement d’instance et d’action en constatant son caractère parfait. Il a déclaré que le désistement était accepté par toutes les parties, ce qui est une condition préalable à la constatation de l’extinction de l’instance. L’article 394-1 du Code de Procédure Civile précise que « le désistement d’instance doit être notifié à toutes les parties ». Dans cette affaire, les notifications ont été effectuées par RPVA, ce qui a permis au tribunal de constater que toutes les parties avaient été informées. Le tribunal a ensuite constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, conformément à l’article 395. Cette procédure a été respectée, garantissant ainsi la régularité de la décision rendue par le tribunal. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
21 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/01797 – N° Portalis DB22-W-B7E-PK3P
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [F] [K] [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 20] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 17] [Localité 12]
[Localité 20] (ESPAGNE)
Monsieur [A] [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 25] (ARGENTINE)
demeurant [Adresse 27] [Localité 24] (ARGENTINE)
représentés par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Maître [C] [O], membre de la SCP LAURENT DELAIS, CORALIE BONOT, THOMAS CHENAILLER, ET [C] [O], notaires associés, Société civile professionnelle enregistrée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 327 138 244
domicilié [Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [P] [D]-[G],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 23] (75) – décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 22] (75)
représentée par Me Martine PICOT-PERSIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 19] (SUISSE)
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 5] / BELGIQUE
représenté par Maître Anne-Sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES
Madame [T] [H], [M] [V]
née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 21] (92)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE:
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Mars 2020 reçu au greffe le 14 Avril 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Novembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Maître Romuald FELDMANN signifiées par RPVA le 14 octobre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action des demandeurs de Maître Anne-Laure DUMEAU signifiées par RPVA le 23 octobre 2024,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action des demandeurs de Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA signifiées par RPVA le 13 novembre 2024,
Vu le message RPVA de Maître Virginie JANSSEN signifié le 8 novembre 2024 indiquant s’en remettre à ses écritures suite aux conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs,
Vu le message RPVA de Maître PIQUOT-JOLY signifié le 18 octobre 2024 indiquant ne pas souhaiter conclure,
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action,
Le Tribunal statuant publiquement,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
LAISSE les entiers dépens à la charge des demandeurs,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 NOVEMBRE 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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