L’Essentiel : Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la S.C.I. DE L’ORME A BONNET, représentée par Maître Charlotte CAEN, a annoncé son désistement de l’instance contre la S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT, défendue par Maître Thibault DE PIMODAN. Le juge des référés a pris acte de ce désistement, le déclarant parfait et constatant l’extinction de l’instance. Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, il a décidé de laisser les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ORME A BONNET. Le greffier et le juge ont signé le document officiel, marquant ainsi la clôture de l’affaire.
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Parties en présenceLa S.C.I. DE L’ORME A BONNET, représentée par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’Essonne, est la demanderesse dans cette affaire. En face, la S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT, dont le siège social est à une adresse différente, est la défenderesse, représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de Paris. Désistement de l’instanceLors de l’audience, la S.C.I. DE L’ORME A BONNET a annoncé son désistement de l’instance et de l’action contre la S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT. Ce désistement a été pris en compte par le juge, qui a noté l’absence de défense de la part de la défenderesse. Décision du jugeLe juge des référés a déclaré le désistement parfait et a constaté l’extinction de l’instance. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, il a décidé de laisser les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ORME A BONNET, en l’absence de convention contraire. Conclusion de l’audienceLa décision a été prononcée publiquement lors de l’audience du 26 novembre 2024, et le juge a signifié qu’il était dessaisi de l’affaire. Le greffier et le juge des référés ont signé le document officiel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action dans cette affaire ?Le désistement d’instance et d’action est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 385 du Code de procédure civile, « la partie qui a introduit l’instance peut, à tout moment, se désister de son action ». Ce désistement doit être notifié à la partie adverse et au juge. Dans le cas présent, la S.C.I. DE L’ORME A BONNET a décidé de se désister de son action à l’encontre de la S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT, ce qui a été constaté par le juge. L’article 394 précise que « le désistement est parfait lorsque la partie qui s’en prévaut en a informé le juge et la partie adverse ». Ainsi, le désistement de la S.C.I. a été déclaré parfait par le juge, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?L’article 399 du Code de procédure civile stipule que « sauf convention contraire, les dépens sont laissés à la charge de la partie qui a succombé ». Dans cette affaire, la S.C.I. DE L’ORME A BONNET, en se désistant, n’a pas été contrainte de faire face à une décision de fond, mais elle est néanmoins responsable des dépens. Le juge a donc décidé de laisser les dépens à sa charge, conformément à la règle générale. Il est important de noter que le désistement n’entraîne pas nécessairement des frais supplémentaires pour la partie qui se désiste, mais elle doit assumer les frais déjà engagés. Cela inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat, qui sont considérés comme des dépens. Quelles sont les implications de l’absence de défense de la partie défenderesse ?L’absence de défense de la S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT a des implications significatives dans cette affaire. En effet, l’article 473 du Code de procédure civile précise que « le juge peut statuer par défaut lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas ». Cependant, dans ce cas précis, la S.A.R.L. n’a pas présenté de défense, mais cela n’a pas conduit à un jugement par défaut, car la S.C.I. a choisi de se désister. L’absence de défense ne signifie pas que la partie défenderesse a perdu, mais plutôt qu’elle n’a pas eu l’occasion de faire valoir ses arguments. Cela peut également avoir des conséquences sur d’éventuelles actions futures, car la S.A.R.L. pourrait être perçue comme n’ayant pas contesté les allégations de la S.C.I. En conclusion, l’absence de défense a permis au juge de constater le désistement sans entrer dans le fond du dossier. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance constatant le désistement du 26 novembre 2024
N° RG 24/00758 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QII6
MINUTE N° 24/_______
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier
S.C.I. DE L’ORME A BONNET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte CAEN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BRODERIE MARQUAGE CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2120
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, la S.C.I. DE L’ORME A BONNET, représentée par son conseil, indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SARL BRODERIE MARQUAGE CONCEPT.
La SARL BRODERIE MARQUAGE CONCEPT n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de déclarer ce désistement parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire, il convient de laisser les dépens à la charge de la SCI DE L’ORME A BONNET.
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. DE L’ORME A BONNET et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT être dessaisi ;
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. DE L’ORME A BONNET.
Ainsi fait et prononcé publiquement à l’audience du 26 novembre 2024.
Et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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