L’Essentiel : L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024. L’appelante se désiste de son instance avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X], entraînant l’extinction de l’instance. Les parties conservent la charge de leurs frais et dépens. Par ordonnance, le désistement de la Société Générale à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X] et de la Selarl Fides est constaté. M. [M] et Mme [Y] renoncent également aux condamnations prononcées en leur faveur par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021.
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Fixation de l’audienceL’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 juin 2024. Les dernières écritures des parties sont renvoyées pour l’exposé de leurs moyens. Désistement de l’appelSelon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. L’article 401 précise que ce désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Accord des partiesDans cette affaire, l’appelante se désiste de son instance et de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X], qui se désistent également de leur appel contre la Société Générale, venant aux droits de la banque Tarneaud. Ce désistement est donc considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Conséquences du désistementLes parties conservent chacune la charge de leurs frais et dépens. Par ordonnance, il est constaté le désistement d’instance et d’action de la Société Générale à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X] et de la Selarl Fides, agissant en tant que mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29. M. [M] et Mme [Y] renoncent également au bénéfice des condamnations prononcées en leur faveur par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021. Frais et dépensIl est stipulé que les frais et dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de chaque partie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de désistement de l’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement de l’appel est régi par l’article 400 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le désistement de l’appel est admis en toutes matières. » Cet article établit donc le principe selon lequel une partie peut se désister de son appel sans condition particulière, ce qui permet une certaine flexibilité dans la gestion des litiges. En outre, l’article 401 du même code précise que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Cela signifie que si le désistement est pur et simple, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord de l’autre partie, sauf dans les cas où des réserves sont formulées ou si un appel incident a été engagé. Dans l’affaire en question, l’appelante a décidé de se désister de son instance et de son action, ce qui a été fait avec l’accord des autres parties. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance et d’action ?Le désistement d’instance et d’action a des conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne l’extinction de l’instance. Comme mentionné précédemment, l’article 400 du Code de procédure civile permet le désistement en toutes matières, ce qui signifie que la procédure est arrêtée. De plus, le jugement rendu par la cour dans le cadre de cette instance ne sera plus applicable, et les parties ne pourront plus faire appel de cette décision. Il est également précisé que : « Les parties conserveront chacune la charge de leur frais et dépens. » Cela signifie que chaque partie est responsable de ses propres frais, ce qui est une règle générale en matière de désistement. Dans le cas présent, la Société Générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, a constaté son désistement à l’égard de M. [M], Mme [Y], Mme [X], et de la Selarl Fides, agissant en tant que mandataire liquidateur. Quelles sont les implications de la renonciation aux condamnations prononcées ?La renonciation aux condamnations prononcées par un jugement antérieur a des implications significatives pour les parties concernées. Dans l’affaire en question, M. [M] et Mme [Y] ont renoncé au bénéfice des condamnations prononcées en leur faveur par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021. Cette renonciation signifie qu’ils abandonnent leurs droits à l’exécution de cette décision, ce qui peut avoir des conséquences sur leur situation financière ou juridique. Il est important de noter que cette renonciation doit être claire et sans ambiguïté pour être valable. En effet, le Code de procédure civile ne prévoit pas de conditions spécifiques pour la renonciation, mais elle doit être effectuée de manière formelle pour éviter toute contestation ultérieure. Ainsi, la renonciation des parties à leurs droits peut également influencer la répartition des frais et dépens, qui, selon la décision, restent à la charge de chaque partie. |
OCME N° 111
N° RG 21/04846
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4GC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 NOVEMBRE 2024
Prononcée le vingt-six novembre deux mille vingt quatre, suite à prorogation des vingt-neuf octobre deux mille vingt quatre, quinze octobre deux millevingt quatre et dix sept septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du onze Juin deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [M]
né le 27 Octobre 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits et obligations de la S.A. BANQUE TARNEAUD, dont le siège social est [Adresse 2], en suite des opérations de fusion-absorption intervenues à effet du 1er janvier 2023
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [W] [X]
née le 23 Août 1962
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [T] [Y]
née le 25 Août 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.E.L.A.R.L. FIDES
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP INTERNATIONAL 29, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 30 septembre 2016
dont le siège social est [Adresse 6]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le le 29 octobre 2021 à personne habilitée
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 27 juillet 2021, la société Banque Tarneaud a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021 qui a notamment :
– déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée contre Mme [W] [X],
– déclaré recevables les demandes de M. [H] [M] et de Mme [T] [Y] contre la société M3CP International et la Banque Tarneaud,
– requalifié le contrat du 9 mars 2013 en contrat de construction de maison individuelle,
– prononcé son annulation ainsi que celle des contrats de prêt souscrits auprès de la Banque Tarneaud,
– condamné cette dernière à verser des sommes à [H] [M] et [T] [Y], – rejeté la demande d’exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2021 de la société Banque Tarneaud à l’encontre de Mme [X], la Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International, Mme [Y] et M. [M].
La Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International a été assignée à personne habilitée le 29 octobre 2021 ;
Par conclusions d’incident du 17 avril 2024, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu’il :
– se désiste de toute instance et action à l’égard de la société générale venant aux droits de la société banque Tarneaud,
– se désiste de son appel incident à l’égard de la Selarl fides ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS M3CP INTERNATIONAL 29,
– se désiste de son appel incident à l’égard de Mme [X] sous réserve qu’elle renonce à toute demande à son égard notamment autitre des frais irrépétibles et des dépens,
et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et de constater l’extinction de l’instance.
Vu les conclusions de Mme [Y] devant le conseiller de la mise en état en date du 18 avril 2024,
Vu les conclusions de Mme [X] devant le conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2024,
Vu les conclusions de la Société Générale devant le conseiller de la mise en état en date du 3 mai 2024,
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur le désistement
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste de son instance et de son action avec l’accord de M. [M], Mme [Y] et Mme [X] qui se désistent de leur appel contre la société générale venant aux droits de la banque Tarneaud.
Il y a donc lieu de constater que leur désistement est parfait et emporte, en conséquence extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les parties conserveront chacune la charge de leur frais et dépens.
Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la Société Générale venant aux droits de la banque Tarneaud à l’égard de M. [M], Mme [Y] Mme [X] et de la Selarl Fides agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU M3CP International 29 ;
Constatons la renonciation par M. [M] et Mme [Y] au bénéfice des condamnations prononcées à leur profit par le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 8 juin 2021,
Disons que les frais et dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de chaque partie.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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