Désistement et conséquences procédurales en matière de coopération syndicale

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Désistement et conséquences procédurales en matière de coopération syndicale

L’Essentiel : Le demandeur, le syndicat coopératif du [Adresse 3], représenté par son Président et assisté de l’USGT, a engagé une procédure contre le défendeur, [P] [I], qui n’a pas comparu. Le jugement de désistement d’instance a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, le 25 novembre 2024. Le tribunal a déclaré parfait le désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Versailles. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Demandeur et Défendeur

Le demandeur dans cette affaire est le syndicat coopératif du [Adresse 3], situé à [Adresse 2], représenté par son Président Syndic et assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT). Ce dernier est représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de Versailles. Le défendeur, identifié par les initiales [P] [I], n’a pas comparu ni été représenté lors de la procédure.

Jugement de Désistement d’Instance

Le jugement a été rendu par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier. En vertu des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le tribunal a pris en compte les conclusions de désistement d’instance du demandeur, notifiées par voie de Rpva le 09 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance du syndicat coopératif et a constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles. En conséquence, les dépens ont été laissés à la charge du demandeur.

Date et Signataires

Le jugement a été prononcé le 25 novembre 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, et Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, qui ont signé la minute de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de désistement d’instance selon le Code de Procédure Civile ?

Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’article 394 précise que « le demandeur peut se désister de son action en tout état de cause ». Ce désistement doit être notifié à la partie adverse, ce qui a été fait dans le cas présent par voie de Rpva le 09 Octobre 2024.

Il est également important de noter que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance, comme le stipule l’article 395 : « Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ».

Ainsi, dans cette affaire, le syndicat coopératif a respecté les conditions de désistement, ce qui a conduit à la déclaration de parfait désistement par le tribunal.

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’instance ?

Les conséquences du désistement d’instance sont clairement établies dans le Code de Procédure Civile.

L’article 395 indique que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que le tribunal ne peut plus statuer sur l’affaire, et toutes les prétentions des parties sont éteintes.

De plus, l’article 397 précise que « le désistement d’instance ne peut être opposé à la partie adverse que si celle-ci a été informée ». Dans le cas présent, le défendeur n’a pas comparu ni été représenté, mais le désistement a été notifié, ce qui respecte cette exigence.

Enfin, le tribunal a laissé les dépens à la charge du demandeur, conformément à l’article 696 qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Dans ce cas, le demandeur a choisi de se désister, ce qui entraîne cette décision.

Comment se déroule la procédure accélérée au fond dans ce contexte ?

La procédure accélérée au fond est régie par les articles 839 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’article 839 précise que « la procédure accélérée au fond est applicable aux affaires qui, par leur nature, nécessitent une décision rapide ». Dans cette affaire, le tribunal a statué selon cette procédure, ce qui a permis de traiter le désistement rapidement.

L’article 840 indique que « le juge peut ordonner la mise en état de l’affaire dans un délai réduit ». Cela a été respecté, car le tribunal a pu se prononcer sur le désistement lors de l’audience.

En conclusion, la procédure accélérée au fond a permis de traiter efficacement le désistement d’instance, conduisant à une décision rapide et conforme aux dispositions légales.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 23/01736 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWEC

DEMANDEUR :
Le syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393

DEFENDEUR :
[P] [I]
Non comparant, ni représenté.

JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
(article 394 et suivants du Code de Procédure Civile)

Nous, Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance du syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT) notifies par voie de Rpva le 09 Octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience,

Vu l’absence de comparution et représentation du défendeur,

PAR CES MOTIFS

Statuant ce jour à l’audience selon la procédure accelérée au fond,

DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat coopératif du [Adresse 3] sis [Adresse 2] représenté par son Président Syndic, assisté de l’Union des Syndicats des Grandes Terres (USGT),

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du Tribunal Judiciaire de Versailles,

LAISSE les dépens à la charge du demandeur,

Prononcé le 25 NOVEMBRE 2024 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier, La Vice-Présidente,


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