L’Essentiel : La SASU GO FIBRE a formé un appel le 08 août 2024 contre un jugement du tribunal de Commerce de Bordeaux. Cependant, le 07 novembre 2024, elle a signifié son désistement de l’appel par le biais de conclusions déposées. La cour a constaté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les frais de l’instance seront à la charge de l’appelante. L’ordonnance a été rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, au greffe de la cour, à Paris, le 26 novembre 2024.
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Contexte de l’AffaireLa SASU GO FIBRE a formé un appel le 08 août 2024 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 mai 2024, conformément aux articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile. Désistement de l’AppelLe 07 novembre 2024, la SASU GO FIBRE a signifié son désistement de l’appel par le biais de conclusions déposées par le RPVA. Situation des PartiesL’instance a été marquée par la constitution d’un avocat pour la SASU GO FIBRE, tandis que la S.A.S.U. ENSIO SUD n’a pas déposé de conclusions dans cette affaire. Constatations de la CourLa cour a constaté que le désistement de la SASU GO FIBRE était parfait, prenant en compte les demandes respectives des parties. Décisions de la CourLa cour a constaté le désistement d’appel de la SASU GO FIBRE, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Les frais de l’instance éteinte seront à la charge de l’appelante. Ordonnance et SignaturesL’ordonnance a été rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, à Paris, le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ait statué ». Ce désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties. L’article 787, quant à lui, stipule que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et les parties retrouvent leur situation antérieure. Enfin, l’article 907 indique que « les frais de l’instance éteinte sont à la charge de l’appelant ». Ainsi, dans le cas de la SASU GO FIBRE, son désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et la charge des frais à sa charge. Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?Le désistement d’appel a des conséquences significatives sur l’instance, comme le stipule l’article 787 du Code de procédure civile. En effet, cet article précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que toutes les procédures engagées dans le cadre de cet appel sont annulées, et les parties retournent à leur situation antérieure. De plus, l’article 400 souligne que « l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ait statué ». Dans le cas présent, la SASU GO FIBRE a formé un désistement par conclusions signifiées, ce qui a été constaté par la cour. Ainsi, la cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, ce qui implique que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Qui supporte les frais de l’instance éteinte suite à un désistement d’appel ?Les frais de l’instance éteinte suite à un désistement d’appel sont régis par l’article 907 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « les frais de l’instance éteinte sont à la charge de l’appelant ». Dans le cas de la SASU GO FIBRE, le désistement a été constaté, entraînant l’extinction de l’instance. Par conséquent, conformément à l’article 907, la SASU GO FIBRE est tenue de supporter les frais liés à cette instance éteinte. Cela inclut tous les frais engagés jusqu’à la date du désistement, ce qui est une règle générale en matière de désistement d’appel. Ainsi, la cour a clairement indiqué que les frais seraient à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/14917 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6GC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Août 2024
Date de saisine : 04 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Décision attaquée : n° 2023F00081 rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 27 Mai 2024
Appelante :
S.A.S.U. GO FIBRE immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°821325495, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Ayant pour Avocat plaidant SELARL JURIVOX, Me Saïda MAHNI, Avocat au Barreau de TOULOUSE, représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
Intimée :
S.A.S.U. ENSIO SUD agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474637
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu la déclaration d’appel formé par la SASU GO FIBRE du 08 Août 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 Mai 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelante, la SASU GO FIBRE s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 07 novembre 2024 ;
Vu la constitution d’avocat et l’absence de conclusions de la S.A.S.U. ENSIO SUD dans la présente instance ;
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
CONSTATONS le désistement d’appel la SASU GO FIBRE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante ;
Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 26 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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