L’Essentiel : La société [9] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, mais a informé la Cour de son désistement le 25 octobre 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, seule la Caisse était présente, et son conseil a accepté ce désistement. La Cour a alors décidé de traiter les deux instances ensemble, considérant le désistement comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. En conséquence, la Société devra assumer les frais liés à l’instance éteinte ainsi que les dépens d’appel éventuels.
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Contexte de l’affaireLa société [9] a interjeté appel à deux reprises d’un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse. Procédure d’appelLes instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/08627 et 21/08723. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, seule la Caisse était représentée, tandis que la Société avait informé la Cour de son désistement d’appel par courrier daté du 25 octobre 2024. Acceptation du désistementLa Caisse, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté le désistement de la Société. Conséquences du désistementÉtant donné que les appels ont été formés contre un même jugement, il est jugé pertinent de traiter ces instances ensemble. Le désistement de la Société, accepté par la Caisse, est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Frais de l’instanceLe désistement implique que la Société devra payer les frais liés à l’instance éteinte, et les dépens d’appel éventuels seront à sa charge. Décisions de la CourLa Cour a ordonné la jonction des instances RG 21/08723 et RG 21/08627, a constaté le désistement d’appel de la Société, et a déclaré que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. La Société [9] devra également supporter les dépens d’appel si nécessaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 396 à 405 du Code de procédure civile, entraîne des conséquences significatives sur l’instance en cours. Selon l’article 396, « l’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture de l’instruction ». Ce désistement doit être notifié à la cour et aux parties adverses. L’article 397 précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et toutes les procédures liées à cet appel sont annulées. De plus, l’article 398 indique que « le désistement est parfait lorsqu’il est accepté par l’autre partie ». Dans le cas présent, la Caisse a accepté le désistement de la Société, rendant ainsi le désistement irrévocable. En conséquence, le désistement d’appel a pour effet de dessaisir la Cour de l’affaire, ce qui est confirmé par l’article 399 qui stipule que « le désistement emporte dessaisissement de la cour ». Ainsi, le désistement d’appel de la Société a conduit à l’extinction de l’instance et à la fin de toute procédure judiciaire relative à cet appel. Qui supporte les dépens d’appel en cas de désistement ?La question des dépens d’appel en cas de désistement est également régie par le Code de procédure civile, notamment par l’article 700. L’article 700 stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cadre d’un désistement, la partie qui se désiste peut être considérée comme la partie succombante. Dans le cas présent, la Cour a décidé que « la société [9] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu ». Cela signifie que, bien que la Société ait choisi de se désister, elle est responsable des frais engagés dans le cadre de l’appel. Il est important de noter que les dépens incluent les frais de justice, les honoraires d’avocat, et d’autres coûts liés à la procédure. Ainsi, même si la Société a mis fin à l’instance par son désistement, elle doit assumer les frais qui en découlent, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08627 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12045
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 25 – [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [9] (la Société) a interjeté appel, à deux reprises, du jugement
(RG 19/12045) rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [6] (la Caisse).
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/08627 et 21/08723.
A l’audience du 12 novembre 2024 à 13h30, seule la Caisse est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 25 octobre 2024, la Société avait informé la Cour de son désistement d’appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
Dès lors que les appels ont été formés à l’encontre d’un seul et même jugement, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l’instance N° RG 21/08723 à celle suivie sous le N°
RG 21/08627,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [9],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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