Désistement et conséquences procédurales dans le cadre d’un appel.

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Désistement et conséquences procédurales dans le cadre d’un appel.

L’Essentiel : La société [9] a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, enregistré sous les numéros RG 21/08627 et 21/08723. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, seule la Caisse était présente, la Société ayant informé la Cour de son désistement d’appel par courrier du 25 octobre 2024. Ce désistement, accepté par la Caisse, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. La Société devra également assumer les frais liés à cette instance éteinte, ainsi que les dépens d’appel éventuels. La Cour a ordonné la jonction des deux instances.

Contexte de l’affaire

La société [9] a interjeté appel à deux reprises d’un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la Caisse.

Enregistrement des instances

Les appels ont été enregistrés sous les numéros de RG 21/08627 et 21/08723.

Désistement de la Société

Lors de l’audience du 12 novembre 2024, seule la Caisse était représentée. Cependant, la Société a informé la Cour de son désistement d’appel par courrier reçu le 25 octobre 2024.

Acceptation du désistement

La Caisse, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté le désistement de la Société.

Conséquences du désistement

Étant donné que les appels ont été formés contre un même jugement, il est jugé pertinent de traiter ces instances ensemble. Le désistement de la Société, accepté par la Caisse, est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Frais de l’instance

Le désistement implique que la Société devra payer les frais liés à l’instance éteinte, et les dépens d’appel éventuels seront à sa charge.

Décisions de la Cour

La Cour a ordonné la jonction des instances RG 21/08723 et RG 21/08627, a constaté le désistement d’appel de la Société, et a déclaré que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. La Société supportera également les dépens d’appel si nécessaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’effet du désistement d’appel sur l’instance ?

Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 396 à 405 du Code de procédure civile, entraîne des conséquences significatives sur l’instance en cours.

Selon l’article 396 du Code de procédure civile :

« L’appel peut être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il peut être désisté à tout moment avant que la cour ait statué. »

Dans le cas présent, la Société a informé la Cour de son désistement d’appel, ce qui a été accepté par la Caisse.

Ce désistement est considéré comme parfait, ce qui signifie qu’il est irrévocable et entraîne l’extinction de l’instance.

L’article 397 précise que :

« Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance. »

Ainsi, la Cour se trouve dessaisie de l’affaire, et il n’y a plus de litige à trancher.

En conséquence, la Société doit également supporter les frais de l’instance éteinte, conformément à l’article 401 :

« Le désistement d’appel entraîne la charge des dépens d’appel à la charge de l’appelant. »

Cela signifie que la Société devra payer les dépens d’appel, s’il y a lieu, ce qui est une conséquence directe de son désistement.

Quelles sont les implications de la jonction des instances ?

La jonction des instances, comme ordonnée par la Cour, est régie par les articles 324 à 327 du Code de procédure civile.

L’article 324 stipule que :

« La jonction est ordonnée lorsque plusieurs instances sont pendantes devant la même juridiction et qu’elles ont un lien entre elles. »

Dans cette affaire, les appels formés par la Société étaient à l’encontre d’un même jugement, ce qui justifie la jonction des instances RG 21/08627 et RG 21/08723.

Cette jonction permet une gestion plus efficace des affaires judiciaires, en évitant des décisions contradictoires et en facilitant l’instruction des dossiers.

L’article 325 précise que :

« La jonction peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie. »

Dans ce cas, la Cour a décidé d’ordonner la jonction pour l’intérêt d’une bonne justice, ce qui est une pratique courante pour assurer la cohérence des décisions.

En somme, la jonction des instances permet de traiter ensemble des affaires connexes, ce qui contribue à une meilleure administration de la justice.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 Janvier 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08627 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12045

APPELANTE

Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM 25 – [Localité 7] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par

Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La société [9] (la Société) a interjeté appel, à deux reprises, du jugement

(RG 19/12045) rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [6] (la Caisse).

Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/08627 et 21/08723.

A l’audience du 12 novembre 2024 à 13h30, seule la Caisse est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 25 octobre 2024, la Société avait informé la Cour de son désistement d’appel.

La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Dès lors que les appels ont été formés à l’encontre d’un seul et même jugement, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par la Caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la jonction de l’instance N° RG 21/08723 à celle suivie sous le N°

RG 21/08627,

CONSTATE le désistement d’appel parfait de la société [9],

DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,

DIT que la société [9] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.

La greffière, La présidente.


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