L’Essentiel : Le 18 janvier 2018, la société [5] a signalé un accident de travail impliquant M. [J], survenu le 16 janvier lors du transport d’un agglo creux. Un certificat médical a diagnostiqué un lumbago. La [3] a pris en charge l’accident le 10 avril 2018, décision contestée par la société [5] devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé la prise en charge le 16 mai 2023. Après un appel, la société a décidé de se désister le 3 septembre 2024, entraînant l’extinction de l’instance.
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Accident de travail de M. [J]Le 18 janvier 2018, la société [5] a informé la [3] qu’un de ses salariés, M. [J], avait subi un accident de travail le 16 janvier 2018 à 9h30. Cet accident s’est produit alors qu’il transportait un agglo creux et a glissé sur une planche. Après cet incident, M. [J] n’a plus donné de nouvelles à l’entreprise Gagneraud. Certificat médical et prise en chargeUn certificat médical initial, daté du 16 janvier 2018, a mentionné un lumbago. Le 10 avril 2018, la [3] a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, notifiant cette décision à la société [5]. Recours de la société [5]Le 15 mai 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 24 juillet 2018. Par la suite, la société a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par requête datée du 28 août 2018. Jugement du tribunalLe 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a rendu un jugement déboutant la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident. Il a déclaré cette décision opposable à la société et a laissé les dépens à sa charge. Appel et désistementLa société [5] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023. Cependant, le 3 septembre 2024, elle a exprimé par mail son intention de se désister de son recours. Audience et décision de la courLors de l’audience du 10 octobre 2024, la société [5] n’a pas comparu, tandis que la [3] a accepté le désistement. La cour a constaté l’extinction de l’instance en raison de ce désistement et a décidé que, en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seraient à la charge de la société [5]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la décision de prise en charge d’un accident du travail par la sécurité sociale ?La décision de prise en charge d’un accident du travail par la sécurité sociale est régie par le Code de la sécurité sociale, notamment par l’article L. 431-1 qui stipule : « Est considéré comme un accident du travail, tout accident survenu à un salarié dans le cadre de son travail, y compris les accidents survenus sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. » Dans le cas présent, la société [5] a contesté la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [J]. Cependant, le tribunal a déclaré cette décision opposable à la société, confirmant ainsi que l’accident était bien reconnu comme un accident du travail. Il est important de noter que la prise en charge par la sécurité sociale implique que l’accident doit être déclaré dans un délai précis, conformément à l’article L. 441-1 du même code, qui précise : « L’employeur doit déclarer tout accident du travail dans les 48 heures suivant sa survenance. » Dans cette affaire, la déclaration a été faite dans les délais, ce qui a permis à la sécurité sociale de prendre en charge l’accident. Quels sont les effets du désistement d’appel sur l’instance ?Le désistement d’appel est encadré par le Code de procédure civile, notamment par les articles 384 et 396. L’article 384 dispose : « L’appelant peut se désister de son appel. Le désistement est un acte unilatéral qui met fin à l’instance. » De plus, l’article 396 précise que : « Le désistement d’appel doit être notifié à la cour et aux autres parties. » Dans le cas présent, la société [5] a notifié son désistement par mail au greffe de la cour, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance. Le tribunal a donc constaté cette extinction et a statué sur la répartition des dépens, conformément à l’article 400 qui stipule : « En l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel sont à la charge de l’appelant. » Ainsi, la société [5] a été condamnée à supporter les dépens de l’instance d’appel, ce qui est une conséquence directe de son désistement. Quelles sont les conséquences juridiques du rejet du recours devant la commission de recours amiable ?Le rejet d’un recours devant la commission de recours amiable a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la possibilité de contester la décision de prise en charge. Selon l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale : « Les décisions de la commission de recours amiable peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. » Dans cette affaire, la société [5] a formé un recours devant la commission, qui a été rejeté. Ce rejet a conduit la société à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à ses droits. Il est essentiel de comprendre que le rejet par la commission de recours amiable ne préjuge pas de la décision du tribunal, mais il impose à la société de prouver que la décision de prise en charge était erronée, ce qui peut s’avérer difficile. En conclusion, le rejet du recours a conduit la société à une procédure judiciaire, mais le tribunal a confirmé la décision de prise en charge, rendant ainsi la contestation de la société sans fondement. |
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/451
Rôle N° RG 23/08219
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPSX
Société [5]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
-[4]
-Société [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4267
APPELANTE
Société [5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
[4],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [V] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 janvier 2018, la société [5] a déclaré à la [3] que son salarié,M. [J], a été victime d’un accident du travail le 16 janvier 2018 à 9h30 dans les circonstances suivantes : ‘En transportant un agglo creux, M. [J] a glissé sur la planche. Après son départ du chantier, M. [J] n’a plus donné d’information à l’entreprise Gagneraud’.
Le certificat médical initial établi le 16 janvier 2018 fait état d’un lumbago.
Par courrier du 10 avril 2018, la [3] a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident du 16 janvier 2018 au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 juillet 2018, l’a rejeté.
Par requête en date du 28 août 2018, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
– débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,
-déclaré opposable à la société [5] la décision de la [3] en date du 10 avril 2018, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [J] le 16 janvier 2018,
– laissé les dépens à la charge de la société [5].
Par lettre recommandée reçue le 21 juin 2023, la société [5] a interjeté appel du jugement.
Par mail adressé au greffe de la cour le 3 septembre 2024, la société [5] a fait part de sa volonté de se désister de son recours.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024, la société [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 22 mars 2024, n’a pas comparu.
La [3], comparante, ne s’oppose pas au désistement de l’appelante.
En application des articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement de l’appelante et de dire qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de celle-ci.
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appelante,
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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