L’Essentiel : Le 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné l’ASL des propriétaires du [Adresse 4] pour annuler la résolution n°12 votée le 28 juin 2022. Le 27 août 2024, les demandeurs ont demandé au juge de constater leur désistement d’instance. L’ASL a également sollicité l’acceptation de ce désistement. L’audience sur incidents a eu lieu le 21 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 09 janvier 2025. Le juge a constaté l’extinction de l’instance, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.
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Exposé du litigeLe 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE ont assigné l’ASL des propriétaires du [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nantes. L’objet de cette assignation était l’annulation de la résolution n°12 votée lors de l’assemblée générale de l’ASL le 28 juin 2022. Conclusions d’incidentsLe 27 août 2024, les demandeurs ont présenté des conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état de constater leur désistement d’instance et d’action. Ils ont également souhaité que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, sauf accord contraire. Le 16 octobre 2024, l’ASL des propriétaires du [Adresse 4] a également sollicité du juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement des demandeurs, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Elle a également demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres frais. Audience et décisionL’affaire a été appelée à l’audience sur incidents le 21 novembre 2024 et mise en délibéré pour le 09 janvier 2025. Motifs de la décisionSelon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement est considéré comme parfait lorsque le défendeur l’accepte. Dans ce cas, le désistement a été accepté par les défendeurs, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les parties ont convenu de conserver chacune la charge de leurs propres dépens. Conclusion de la décisionLe juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, tout en précisant que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Selon l’article 395 du Code de procédure civile : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” Dans le cas présent, le désistement a été accepté par les défendeurs, ce qui le rend parfait. Ainsi, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais de justice ?Les conséquences du désistement sur les frais de justice sont régies par le principe selon lequel chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Dans cette affaire, les parties se sont accordées pour que chacune d’elles garde à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés. Cela signifie que, même en cas de désistement, les frais engagés par chaque partie ne seront pas remboursés par l’autre partie. Cette règle est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : “Les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf disposition contraire.” Ainsi, le juge a constaté que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Quelles sont les implications du dessaisissement de la juridiction ?Le dessaisissement de la juridiction implique que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire en raison du désistement des parties. Cela est en accord avec l’article 396 du Code de procédure civile, qui précise que : “Le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance.” Dans le cas présent, le juge a constaté le dessaisissement de la juridiction, ce qui signifie que le tribunal ne peut plus examiner le litige. Cette décision est définitive et met fin à la procédure engagée, sauf si les parties décident de relancer une nouvelle action sur le même fondement. Ainsi, le désistement a des conséquences importantes sur la gestion des litiges et la compétence des juridictions. |
[Adresse 5]
[Localité 1]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/04915 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4ST
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Localité 3] représenté par son Syndic le Cabinet ROMEFORT IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
M. [S] [T]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
SCCV LA CHAPELLE
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
A.S.L. ASL DES PROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 21 Novembre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le neuf Janvier deux mil vingt cinq.
Par exploit du 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE a fait assigner l’ASL des propriétaires du [Adresse 4], devant le tribunal judicaire de Nantes, aux fins d’annulation de la résolution n°12 votée par l’assemblée générale de l’ASL, le 28 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE ont sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], à Monsieur [S] [T] et à la société LA CHAPELLE de leur désistement d’instance et d’action,
Dire et juger que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés sauf meilleur accord entre elles.
Par conclusions d’incident du 16 octobre 2024, l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 4] de ce qu’elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], de Monsieur [S] [T], et de la SCCV LA CHAPELLE ;
Constater le dessaisissement du tribunal et l’extinction de l’instance du fait de ce désistement ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge, dans le cadre de ce désistement, les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action
Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le désistement a été accepté par les défendeurs, il est donc parfait.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Les parties s’accordent pour conserver chacune la charge de leurs propres dépens.
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
– CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG22-04915- N° PORTALIS: DBYS-W-B7G-L4ST en raison du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], Monsieur [S] [T] et la SCCV LA CHAPELLE ;
– CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
– DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie :
Maître Vincent BOUR de la SELARL CLARENCE – 283
Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER – 336
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