L’Essentiel : Madame [Y] [U] est devenue associée de la SELARL COTEG & AZAM le 29 septembre 2016. Un protocole d’accord signé le 28 juillet 2022 a prévu son retrait, avec un règlement de son compte courant en juin 2023. Le 8 octobre 2023, la co-gérante a demandé un acompte pour l’utilisation des locaux. En janvier 2024, une demande de règlement de 130 037,13 euros a été formulée. Madame [U] a saisi le bâtonnier, entraînant une expertise comptable. La SELARL a interjeté appel, mais a été déboutée. Le 9 janvier 2025, elle a annoncé son désistement, condamnant la SELARL à verser 1 000 euros à madame [U].
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FAITSMadame [Y] [U] est devenue associée de la société d’avocats SELARL COTEG & AZAM associés le 29 septembre 2016, où elle a également été nommée gérante. Le 28 juillet 2022, un protocole d’accord a été signé pour son retrait de la SELARL, stipulant que le solde de son compte courant serait réglé en juin 2023 et qu’elle pourrait continuer à utiliser les locaux et le matériel de la société, avec obligation de remboursement. PROCEDURELe 8 octobre 2023, la co-gérante de la SELARL a demandé à madame [U] de verser un acompte pour l’utilisation des locaux et matériels. Le 18 janvier 2024, une demande de règlement de factures impayées, incluant une somme de 130 037,13 euros, a été formulée. En réponse, madame [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats, qui a ordonné une expertise comptable le 14 août 2024. La SELARL a interjeté appel de cette décision le 30 août 2024, mais a été déboutée de sa demande d’autorisation d’appel le 6 décembre 2024. PRETENTIONSDans ses écritures, la SELARL a demandé la réformation de la décision du bâtonnier et a réclamé des sommes dues par madame [U]. En réponse, madame [U] a demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’appel et a réclamé 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 9 janvier 2025, la SELARL a annoncé son désistement d’appel, que madame [U] a accepté tout en maintenant sa demande de frais. Le tribunal a constaté ce désistement, mettant fin à l’instance et condamnant la SELARL à payer 1 000 euros à madame [U]. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique du désistement d’appel dans cette affaire ?Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie qui a interjeté appel renonce à son recours. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ». Dans le cas présent, la SELARL COTEG & AZAM associés a formulé un désistement d’appel sans réserve, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Il est important de noter que, sauf convention contraire, ce désistement implique que la partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance éteinte. Ainsi, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la SELARL, conformément à l’article 399 précité. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel pour la SELARL ?Les conséquences financières du désistement d’appel pour la SELARL sont régies par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que « le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Dans cette affaire, la SELARL a été condamnée à payer les dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais engagés durant la procédure d’appel. De plus, la cour a également condamné la SELARL à verser à madame [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Ces décisions financières résultent directement du désistement d’appel et de la position de la cour sur les frais de justice. Quels articles du Code de procédure civile sont applicables à la procédure d’appel dans cette affaire ?La procédure d’appel dans cette affaire est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 400 et suivants. L’article 400 précise que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ». En ce qui concerne l’administration de la preuve, les articles 132 et suivants sont également pertinents, notamment l’article 150 qui traite de la charge de la preuve et l’article 272 qui concerne les mesures d’instruction. Ces articles établissent les règles de procédure applicables à l’appel et à la gestion des preuves, ce qui est essentiel dans le cadre de la contestation de la décision du bâtonnier. Il est donc crucial de se référer à ces articles pour comprendre les implications juridiques de la procédure d’appel et les droits des parties impliquées. Comment la cour a-t-elle statué sur la demande de madame [U] au titre de l’article 700 ?La cour a statué en faveur de madame [Y] [U] en lui accordant la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, la SELARL, en se désistant de son appel, a été considérée comme la partie succombante. Ainsi, la cour a jugé qu’il était justifié de condamner la SELARL à verser cette somme à madame [U], en reconnaissance des frais qu’elle a engagés pour se défendre dans le cadre de la procédure d’appel. Cette décision souligne l’importance de l’article 700 dans la protection des droits des parties en matière de frais de justice. |
ARRÊT N° 10/25
N° RG 24/03045 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOUT
SD/CI
Décision déférée du 14 Août 2024 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] – 4891-TLS
S.E.L.A.R.L. COTEG ET AZAM ASSOCIES
C/
[Y] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
*
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
*
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. COTEG ET AZAM ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David BASCUGNANA, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : S. DESJARDIN
Assesseur : AF. RIBEYRON
: M. NORGUET
: F. ALLIEN
: V. MICK
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Mme Laetitia BRUNIN, qui a fait connaître son avis par écrit
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par S. DESJARDIN, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
Par acte définitif de cession de parts sociales en date du 29 septembre 2016, madame [Y] [U] est devenue associée de la société d’avocats SELARL COTEG & AZAM associés (la SELARL). Elle a également été désignée en qualité de gérante de ladite SELARL.
Le 28 juillet 2022, les parties ont signé un protocole d’accord portant sur le retrait de madame [U] de la SELARL. Il a notamment été convenu que le solde du compte courant d’associé serait réglé courant juin 2023 et que madame [U] pourrait continuer à exercer dans les locaux de la société en usant du matériel informatique et du mobilier, à charge pour elle de rembourser les sommes correspondantes à ces utilisations.
Par courriel du 8 octobre 2023, madame [D] [H], en sa qualité de co-gérante de la SELARL, a invité madame [U] à procéder au versement d’un acompte des sommes dues au titre de l’utilisation des locaux et matériels, puis, par lettre du 18 janvier 2024, lui a demandé de régler les factures impayées ainsi que la somme de 130 037,13 euros.
Le 15 avril 2024, madame [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse qui, par décision avant dire droit du 14 août 2024, a ordonné qu’une mesure d’expertise comptable soit réalisée afin d’établir les comptes entre les parties.
Par déclaration d’appel du 30 août 2024, reçue au greffe le 2 septembre 2024, la SELARL a formé un recours à l’encontre de cette décision en sollicitant sa réformation devant la cour d’appel de Toulouse.
Parallèlement, saisie par acte du 3 septembre 2024, la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance du 6 décembre 2024, débouté la SELARL de sa demande d’autorisation à interjeter appel de la décision rendue par le bâtonnier.
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Dans ses écritures adressées le 30 août 2024, la SELARL demande à la cour d’appel de :
o réformer la décision entreprise,
et, jugeant à nouveau, de :
o condamner madame [Y] [U] à lui payer la somme de 129 570,47 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
o la condamner à lui payer la somme de 453,60 euros au titre des consommables et des refacturations des matériels lui appartenant, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d’instance,
o la débouter de l’ensemble de ses demandes,
o la condamner aux dépens.
Par dernières écritures reçues au greffe le 13 décembre 2024, madame [Y] [U] demande à la cour d’appel de :
o déclarer irrecevable l’appel interjeté,
o condamner la SELARL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o la condamner aux dépens.
Elle soutient que le premier président ayant débouté l’appelante de sa demande en lui refusant l’autorisation d’interjeter appel, elle n’est pas recevable à le faire.
Elle souligne que l’appel de la décision du bâtonnier est soumis aux dispositions de droit commun applicables à toutes les procédures, et notamment aux dispositions relatives à l’administration de la preuve prévues aux articles 132 et suivants du code de procédure civile et notamment les articles 150 et 272 dudit code.
Par courriel du 9 janvier 2025, soutenu oralement à l’audience du 10 janvier 2025, la SELARL a indiqué à la cour qu’elle se désistait de son appel.
Madame [U] a indiqué à l’audience qu’elle ne s’y opposait pas mais qu’elle maintenait sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la partie appelante, formulé sans réserve, mettant ainsi fin à l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la SELARL COTEG & AZAM associés.
Enfin, la SELARL COTEG & AZAM associés sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) à madame [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
CONSTATE le désistement de la SELARL COTEG &AZAM associés,
LE DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SELARL COTEG & AZAM associés,
CONDAMNE la SELARL COTEG & AZAM associés à payer à madame [Y] [U] la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD S. DESJARDIN
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