L’Essentiel : Mme [L] [W] a déposé une demande de surendettement le 4 octobre 2021, acceptée le 14 octobre. La commission a rééchelonné ses dettes avec des mensualités de 213 euros. M. [O] [B], créancier, a contesté cette décision, arguant que Mme [W] n’avait pas respecté ses engagements. Le 11 janvier 2024, le juge a déclaré le recours de M. [B] recevable, rendant irrecevable la demande de Mme [W]. Après un appel, elle s’est désistée le 15 novembre 2024, entraînant un acquiescement au jugement initial. La cour a condamné Mme [W] à verser 500 euros à M. [B] pour ses frais.
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Demande de surendettementMme [L] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 4 octobre 2021, qui a été déclarée recevable le 14 octobre 2021. La commission a alors décidé d’un rééchelonnement des dettes, établissant des mensualités de remboursement de 213 euros, et a notifié cette décision à la débitrice ainsi qu’aux créanciers. Recours du créancierM. [O] [B], créancier de Mme [W], a contesté la recevabilité de la demande par une lettre recommandée envoyée le 25 octobre 2021. Il a exprimé son opposition aux mesures imposées, arguant que Mme [W] n’avait pas respecté ses engagements de paiement et qu’il ne comprenait pas les montants pris en compte par la commission. Décision du jugeLe 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a déclaré recevable le recours de M. [B] et a statué en faveur de celui-ci. Il a déclaré Mme [W] irrecevable dans sa demande de bénéficier de la procédure de surendettement et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes. Appel et désistementMme [W] a fait appel de cette décision le 6 février 2024, mais a ensuite décidé de se désister de son instance lors de l’audience du 15 novembre 2024. M. [B] a accepté ce désistement et a demandé à être indemnisé pour les frais engagés, sollicitant 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Motifs du jugementLe désistement de Mme [W] a été jugé parfait, entraînant un acquiescement au jugement du 11 janvier 2024. M. [B] a engagé des frais pour sa défense, et la cour a condamné Mme [W] à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conclusion de la courLa cour a constaté le désistement d’appel de Mme [W], rappelant qu’il emporte acquiescement au jugement précédent. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et a condamné Mme [W] à payer 500 euros à M. [B], laissant les dépens à sa charge. L’arrêt sera notifié aux parties et à la commission de surendettement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un recours en contestation dans le cadre d’une procédure de surendettement ?La recevabilité d’un recours en contestation dans le cadre d’une procédure de surendettement est régie par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que « l’appelant peut se désister de son recours ». Ce désistement est considéré comme parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L’article 401 précise que « le désistement emporte acquiescement au jugement critiqué ». Cela signifie que si l’appelant se désiste sans réserve, il accepte implicitement le jugement rendu par le tribunal de première instance. Dans l’affaire en question, le désistement de Mme [W] a été jugé parfait, ce qui a conduit à l’acquiescement au jugement du 11 janvier 2024, déclarant sa demande irrecevable. Quels sont les effets du désistement d’appel sur la procédure en cours ?Le désistement d’appel a des effets significatifs sur la procédure en cours, notamment en ce qui concerne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Selon l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement critiqué, ce qui signifie que l’appelant renonce à contester la décision rendue. Dans le cas présent, la cour a constaté le désistement de Mme [W], ce qui a entraîné l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/1397. Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour examiner l’affaire, et le jugement initial reste définitif. Quelles sont les implications financières du désistement d’appel pour l’appelant ?Les implications financières du désistement d’appel pour l’appelant sont principalement liées aux frais de justice et à la condamnation éventuelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais engagés ». Dans cette affaire, M. [B] a sollicité la condamnation de Mme [W] à lui verser 1 500 euros pour les frais engagés dans le cadre de l’appel. Cependant, la cour a finalement condamné Mme [W] à payer 500 euros, ce qui souligne que même en cas de désistement, l’appelant peut être tenu de rembourser les frais de l’autre partie. Comment la cour a-t-elle statué sur les dépens dans cette affaire ?La question des dépens est également régie par le Code de procédure civile, qui précise que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. Dans cette affaire, la cour a laissé les dépens éventuels à la charge de l’appelante, Mme [W]. Cela signifie qu’elle devra assumer les frais de la procédure, en plus de la condamnation au titre de l’article 700. Cette décision est conforme à la pratique judiciaire, où la partie qui abandonne son appel est généralement tenue de supporter les frais engagés par l’autre partie. |
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 006
N° RG 24/01397 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUQ
[Localité 8] [10]
C/
[O] [B]
Etablissement [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à :
Me LE BRETTON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 11 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0000, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [W]
née le 07 Juin 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
défaillante
INTIMES
Monsieur [O] [B]
né le 04 Mars 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Etablissement [6]
(ref : 1030394S038)
[Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 4 octobre 2021, Mme [L] [W] a saisi la [3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 14 octobre 2021.
Le même jour, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes après avoir établi des mensualités de remboursement de 213 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
M. [O] [B], créancier de Mme [W], a exercé un recours contre la recevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2021, faisant valoir qu’il s’oppose aux mesures imposées, au motif que sa débitrice n’a jamais respecté ses engagements afin de régler sa dette locative, ajoutant qu’il ne comprend pas les montants pris en compte par la commission, s’agissant des forfaits et du loyer.
Par la décision en date du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, notamment :
– Déclaré recevable en la forme le recours en contestation de M. [B],
– Déclaré son recours fondé et statuant à nouveau,
– Déclaré sur le fond Mme [W] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
– Débouté M [B] du surplus de ses demandes.
Le 6 février 2024, Mme [W] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée dont le pli a été avisé mais non réclamé.
A l’audience devant la cour du 15 novembre 2024, [L] [W] a déclaré se désister de son instance.
Par son conseil, [O] [B] a accepté le désistement de l’appelante et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés dans la présente instance.
Les autres créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
[O] [B] a dû engager des frais pour les besoins de sa défense sur l’appel formé par [L] [W] laquelle sera condamnée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 500 euros.
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de [L] [W],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général n°24/1397,
Condamne [L] [W] à payer à [O] [B] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens éventuels à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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