L’Essentiel : Monsieur [Y] [C] a engagé une procédure en référé contre Madame [J] [O], qui n’était pas présente lors de l’audience. Le 28 juin 2024, Monsieur [C] a interjeté appel d’un jugement du 6 juin 2024 et a assigné Madame [O] pour suspendre l’exécution provisoire. Le 3 décembre 2024, il a décidé de se désister de son instance, ce qui a été effectué par voie électronique. Ce désistement, considéré comme parfait selon l’article 394 du code de procédure civile, entraîne l’extinction de l’instance, et Monsieur [C] doit payer les frais de la procédure.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [C] a engagé une procédure en référé contre Madame [J] [O], sans que cette dernière ne soit présente ni représentée lors de l’audience. L’avocat de Monsieur [C] était Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, inscrite au barreau de Paris. Appel et assignationLe 28 juin 2024, Monsieur [C] a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par la suite, le 30 septembre 2024, il a assigné Madame [O] devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour demander la suspension de l’exécution provisoire du jugement. Désistement de l’instanceLe 3 décembre 2024, Monsieur [C] a décidé de se désister de son instance, ce qui a été fait par voie électronique. Madame [O] n’était toujours pas présente ni représentée lors de l’audience du 4 décembre 2024. Conséquences du désistementSelon l’article 394 du code de procédure civile, le désistement de Monsieur [C] est considéré comme parfait, car Madame [O] n’a pas présenté de défense. Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, et Monsieur [C] est tenu de payer les frais de la procédure conformément à l’article 399 du même code. Décision finaleL’ordonnance rendue par Mme Valérie GEORGET constate le désistement de Monsieur [C] et l’extinction de l’instance devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Les dépens de la procédure sont laissés à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, qui est confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical et inclure deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations d’information relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. En outre, le directeur de l’établissement doit informer le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement et de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge des libertés et de la détention contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?L’article L3222-5-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Son rôle est de contrôler les motifs de la mesure au regard des critères établis au paragraphe I de cet article. Il ne procède pas à une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales sont respectées. En cas de renouvellement, le juge doit être saisi avant l’expiration des délais fixés par la loi et doit rendre sa décision dans les délais impartis. Si le renouvellement est nécessaire après deux décisions de maintien, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours. Quelles sont les conséquences d’une évaluation médicale insuffisante dans le cadre de l’isolement ?Dans le cas présent, le conseil de la patiente a soutenu que les évaluations médicales somatiques et psychiatriques n’avaient pas été effectuées conformément aux exigences légales. Cependant, il a été établi que des évaluations avaient bien eu lieu le 7 janvier 2025, même si elles ne contenaient pas d’éléments nouveaux par rapport à l’évaluation précédente. La loi ne stipule pas que chaque évaluation doit apporter des éléments nouveaux, mais qu’elles doivent être réalisées dans les délais impartis. Ainsi, l’absence d’éléments nouveaux ne suffit pas à prouver que les évaluations n’ont pas eu lieu. Le moyen soulevé par le conseil n’a donc pas été fondé, et la procédure a été jugée régulière. Cela souligne l’importance de la traçabilité et de la régularité des évaluations dans le cadre des mesures d’isolement et de contention. |
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17834 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 23/00287
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Daisy TARDY FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D474
à
DEFENDEUR
Madame [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2024 :
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [C] a interjeté appel du jugement du 6 juin 2024 prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2024, M. [C] a fait assigner Mme [O] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, à l’effet de prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2024 M. [C] s’est désisté de son instance devant le premier président.
Mme [O] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [C] se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse n’est ni présente ni représentée.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [C] sera donc tenu aux dépens de la présente instance.
Constatons le désistement de M. [C] de l’instance engagée par assignation du 30 septembre 2024 ;
Constatons l’extinction de l’instance engagée devant le premier président de la cour d’appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [C].
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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