L’Essentiel : Les sociétés AJASSOCIES, la FIDES et Fiesta ont notifié leur désistement de l’appel le 28 octobre 2024. L’intimée, n’ayant pas constitué d’avocat, a permis une procédure simplifiée. La cour a donné acte aux appelants de leur désistement, conformément aux dispositions légales. En application de l’article 399, les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel. Finalement, la cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, marquant ainsi la fin de la procédure.
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Désistement des AppelantsLes sociétés AJASSOCIES, la FIDES et Fiesta ont notifié leur désistement de l’appel par voie électronique le 28 octobre 2024. Absence de Représentation de l’IntiméeL’intimée n’a pas constitué d’avocat pour cette affaire, ce qui a conduit à une procédure simplifiée concernant le désistement. Acte de DésistementIl a été décidé de donner acte aux appelants de leur désistement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Condamnation aux DépensEn application de l’article 399, les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, en raison de leur désistement. Conclusion de l’InstanceLa cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, suite au désistement des sociétés concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Désistement des AppelantsLes sociétés AJASSOCIES, la FIDES et Fiesta ont notifié leur désistement de l’appel par voie électronique le 28 octobre 2024. Absence de Représentation de l’IntiméeL’intimée n’a pas constitué d’avocat pour cette affaire, ce qui a conduit à une procédure simplifiée concernant le désistement. Acte de DésistementIl a été décidé de donner acte aux appelants de leur désistement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Condamnation aux DépensEn application de l’article 399, les appelants ont été condamnés aux dépens d’appel, en raison de leur désistement. Conclusion de l’InstanceLa cour a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, suite au désistement des sociétés concernées. Attendu que les appelants ont déclaré se désister de leur appel ; Que l’intimée n’a pas constitué avocat ; Qu’il convient donc de donner acte aux appelants de leur désistement ; Attendu qu’en application de l’article 399, il convient de condamner les appelants aux dépens d’appel ; |
DE [Localité 9]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 28 novembre 2024
MINUTE N°24/
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4R
Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de Valenciennes, décision attaquée en date du 06 août 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
APPELANTS
SAS FIESTA
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maîtres [D] [E] et [G] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Fiesta
[Adresse 7]
[Localité 5]
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [R] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société FIESTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
INTIMEE
SAS [Localité 11] [Adresse 10]
à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 2 octobre 2024 (PV 659)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assistée de Marlène Tocco, greffier
Vu les conclusions de désistement des sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la FIDES, ès qualités, et Fiesta, notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 ;
Que l’intimée n’a pas constitué avocat ;
Qu’il convient donc de donner acte aux appelants de leur désistement ;
Attendu qu’en application de l’article 399, il convient de condamner les appelants aux dépens d’appel ;
– Donnons acte aux sociétés AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta de ce qu’elles se désistent de l’instance d’appel ;
– En conséquence, constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
– Condamnons les AJASSOCIES, ès qualités, la SELARL FIDES, ès qualités, et Fiesta aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
Copie adressée aux
avocats le
Le greffier,
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