Désistement et conséquences financières en matière de charges de copropriété

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Désistement et conséquences financières en matière de charges de copropriété

L’Essentiel : Monsieur [P] [L] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble [6] à [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires l’a assigné pour des charges impayées, réclamant 4357,80 euros, des dommages et intérêts de 2000 euros, et 2000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat a retiré sa demande principale, mais a maintenu les autres. Le tribunal a constaté que Monsieur [P] [L] avait réglé ses charges et a rejeté la demande de dommages et intérêts, n’ayant pas trouvé de preuve de mauvaise foi.

Exposé du litige

Monsieur [P] [L] est propriétaire de deux lots dans la copropriété de l’immeuble [6] situé à [Adresse 3]. Le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [P] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice pour des charges de copropriété impayées, demandant le paiement de 4357,80 euros, des dommages et intérêts de 2000 euros, ainsi que 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat a retiré sa demande principale concernant les sommes échues, mais a maintenu ses autres demandes. Monsieur [P] [L] a demandé le rejet des dommages et intérêts et une réduction de l’indemnité prévue par l’article 700, affirmant avoir réglé les charges après l’assignation et invoquant des difficultés professionnelles.

Motifs de la décision

Le tribunal a pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires concernant la demande de paiement des charges, celles-ci ayant été réglées par Monsieur [P] [L] durant l’instance. Concernant la demande de dommages et intérêts, le tribunal a noté que Monsieur [P] [L] avait acquitté toutes les charges dues et qu’il n’y avait pas de preuve d’une mauvaise foi ou d’un préjudice subi par le syndicat. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

Article 700 et dépens

Le tribunal a accordé au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais de l’instance. Monsieur [P] [L], ayant perdu le procès, a été condamné à payer cette somme ainsi que les dépens. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du désistement du syndicat des copropriétaires concernant la demande de paiement des charges ?

Le désistement du syndicat des copropriétaires est régi par l’article 384 du code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement est également encadré par l’article 395 du même code, qui précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Dans cette affaire, le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de sa demande principale en paiement des charges de copropriété, ce qui a été accepté par le tribunal, car Monsieur [P] [L] n’a pas contesté cette demande.

Ainsi, le tribunal a donné acte du désistement, ce qui signifie que la demande de paiement des charges de copropriété a été considérée comme nulle et non avenue, et que Monsieur [P] [L] n’est plus tenu de payer les sommes réclamées à ce titre.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts en cas de retard de paiement sont définies par l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »

Cet article précise également que « ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »

En outre, si le débiteur a causé un préjudice indépendant du retard par sa mauvaise foi, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que Monsieur [P] [L] avait réglé l’intégralité des charges de copropriété dues en cours d’instance.

Il a également noté qu’il n’était pas prouvé que le défaut de paiement était abusif ou qu’il traduisait une intention de nuire. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car le syndicat des copropriétaires n’a pas réussi à prouver le préjudice subi.

Comment est déterminée l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci pour les besoins de la justice. »

Cette indemnité est destinée à couvrir les frais de justice, tels que les honoraires d’avocat, et est fixée par le juge en fonction des circonstances de l’affaire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des frais supportés dans le cadre de la présente instance.

Monsieur [P] [L], ayant succombé dans ses demandes, a été condamné à payer cette somme, ainsi qu’aux dépens, ce qui signifie qu’il doit également couvrir les frais de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires.

Il est important de noter que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle doit être respectée immédiatement, même si elle peut faire l’objet d’un appel.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00995 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PW5K
Du 07 Janvier 2025

MINUTE N°25/

Affaire : Syndic. de copro. [6]
c/ [L]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Christophe TORA

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [6], sis [Adresse 3]-[Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [P] [J] [L]
né le 30 Décembre 1973 à [Localité 5] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 19 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Janvier 2025,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [L] est propriétaire des lots n° 44 et 115 au sein de la copropriété de l’immeuble [6] sis [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

-la somme de 4357.80 euros décomposée comme suit :

3095,56 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024,1262,24 euros au titre des sommes non échues au 1er juillet au 1er octobre 2024,Ordonner capitalisation des intérêts,-la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.

À l’audience du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale concernant le paiement des sommes échues et à échoir et a maintenu ses autres demandes.

À cette même audience, Monsieur [P] [L] représenté par son conseil demande dans ses écritures :
-le rejet de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6]
– de ramener à de plus justes proportions l’indemnité due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de stater ce que de droit sur les dépens.

Il soutient avoir réglé les sommes réclamées au titre des charges de copropriété postérieurement à la délivrance de l’assignation, expose avoir rencontré des difficultés professionnelles et être de bonne foi.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de sa demande principale en paiement de la somme de 4357.80 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir au 1er octobre 2024, qui ont réglées en cours d’instance par M.[L].

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, il doit être relevé que M.[L] a réglé l’intégralité des charges de copropriété dues en cours d’instance. Il n’est en outre pas justifié que le défaut de paiement de ses charges soit abusif ou traduise une intention de nuire. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais supportés en la présente instance.

Monsieur [P] [L], qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme et aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [6] qu’il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété dues au 1er octobre 2024, qui ont été réglées en cours d’instance ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [6];

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus ;

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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