Désistement et conséquences sur l’exécution des obligations financières

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Désistement et conséquences sur l’exécution des obligations financières

L’Essentiel : Le 23 février 2023, M. [P] [M] a sollicité la commission de [Localité 45] pour une aide financière, qui a accepté sa demande le 20 avril 2023, établissant un plan de remboursement sur 27 mois. Contestant les mesures, M. [M] a affirmé que ses revenus étaient inférieurs à ceux pris en compte et que son bien immobilier avait été attribué à son ex-conjointe. Lors de l’audience, il a annoncé qu’il ne reprendrait pas son activité de formateur. Après avoir interjeté appel le 5 avril 2024, il s’est désisté le 10 juin, entraînant l’extinction de l’instance et l’obligation de payer les dépens.

Contexte de la demande

Le 23 février 2023, M. [P] [M] a soumis une demande à la commission de [Localité 45] pour le traitement de sa situation financière. La commission a jugé la demande recevable le 20 avril 2023 et a établi un plan de remboursement de 27 mois, avec des mensualités moyennes de 1046 euros.

Contestation des mesures

M. [M] a contesté les mesures imposées, arguant que ses revenus étaient de 1821,31 euros et non de 2586 euros. Il a également précisé que le bien immobilier à [Localité 44] avait été attribué à son ex-conjointe, Mme [B] [G], qui est seule responsable du remboursement du crédit.

Audience et jugement

Lors de l’audience, M. [M] a exposé sa situation et a indiqué qu’il ne reprendrait pas son activité de formateur à partir du 22 février 2024. Le 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable la contestation de M. [M] et a fixé l’état de son passif, excluant une créance spécifique. Il a également établi les modalités de remboursement et les conséquences en cas de non-respect du plan.

Appel et désistement

M. [M] a interjeté appel du jugement le 5 avril 2024, signalant des créances omises et demandant un rétablissement personnel. Cependant, le 10 juin 2024, il a décidé de se désister de son appel, sans formuler de réserves.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel de M. [M], le déclarant parfait et constatant l’extinction de l’instance. Elle a également noté que M. [M] devait assumer les dépens d’appel en raison de son désistement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 400, 401, 403 et 399.

L’article 400 stipule que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, toute partie peut se désister de son appel sans avoir à justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques.

L’article 401 précise que « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Ainsi, si le désistement est sans réserve, il est automatiquement accepté.

De plus, l’article 403 indique que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que la partie qui se désiste doit généralement supporter les frais liés à l’instance, sauf accord différent.

Dans le cas de M. [M], son désistement était sans réserve et aucune autre partie n’avait formé d’appel incident, ce qui a conduit à la déclaration de son désistement comme parfait et à l’extinction de l’instance.

Quelles sont les implications d’un plan de remboursement en cas de surendettement ?

Le plan de remboursement en cas de surendettement est encadré par le Code de la consommation, notamment par les articles L. 331-1 et suivants.

L’article L. 331-1 stipule que « la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers a pour objet de permettre le remboursement des dettes dans des conditions adaptées aux capacités financières des débiteurs. » Cela implique que le plan doit être proportionné aux revenus et aux charges du débiteur.

L’article L. 331-2 précise que « le plan de redressement peut prévoir un effacement partiel des dettes. » Cela signifie que, sous certaines conditions, le débiteur peut voir une partie de ses dettes annulée à la fin du plan, ce qui est une mesure de protection pour éviter une situation de surendettement chronique.

Dans le jugement rendu le 21 mars 2024, il a été stipulé que M. [M] devait régler ses dettes selon les modalités déterminées, avec un effacement partiel des créances non remboursées à la fin du plan, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les obligations du débiteur pendant la durée du plan de remboursement ?

Les obligations du débiteur pendant la durée du plan de remboursement sont également définies par le Code de la consommation, notamment dans l’article L. 331-7.

Cet article impose que « le débiteur doit s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière. » Cela vise à protéger le débiteur contre une aggravation de son surendettement et à garantir le respect du plan de remboursement.

De plus, le jugement a rappelé que « les créances ne porteront pas intérêt pendant la durée des mesures. » Cela signifie que le débiteur ne sera pas pénalisé par des intérêts supplémentaires, ce qui facilite le remboursement.

En cas d’inexécution des obligations, le plan peut devenir caduc, et chaque créancier peut alors recouvrer l’intégralité de ses droits, ce qui souligne l’importance pour M. [M] de respecter les modalités établies.

Quelles sont les conséquences d’un appel désisté sur les frais de justice ?

Les conséquences d’un appel désisté sur les frais de justice sont clairement établies par l’article 403 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que la partie qui se désiste de son appel est généralement tenue de supporter les frais de l’instance, ce qui inclut les frais de justice engagés par l’autre partie.

Dans le cas de M. [M], le jugement a condamné ce dernier aux dépens d’appel, ce qui est conforme à la règle énoncée par l’article 403.

Ainsi, même si M. [M] a choisi de se désister de son appel, il doit assumer les frais liés à cette procédure, ce qui est une conséquence standard du désistement dans le cadre du droit français.

COUR D’APPEL

D'[Localité 24]

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00724 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJX5

Jugement du 21 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 41]

n° d’inscription au RG de première instance 23/486

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le 31 Décembre 1951 à [Localité 29] (COTE D’IVOIRE)

[Adresse 4]

[Adresse 10]

[Localité 11]

Non comparant, ni représenté,

INTIMES :

[39]

Service Surendettement

[Adresse 13]

[Localité 20]

IMMO 1ER

[Adresse 7]

[Localité 19]

[Localité 26] ASSET MANAGEMENT CHEZ [48]

[Adresse 1]

[Adresse 25]

[Localité 21]

[Adresse 32]

[Adresse 3]

[Localité 18]

S.A. [33]

[Adresse 49]

[Localité 12]

[38]

[Adresse 47]

[Adresse 17]

[Localité 14]

[28] [Localité 46] [36]

Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 18]

[50]

[Adresse 6]

[Localité 15]

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 22] [27] [Adresse 40]

[Adresse 31]

[Localité 16]

[42]

[Adresse 2]

[Adresse 30]

[Localité 8]

Maître [Y] [U]

‘[43]’

[Adresse 5]

[Localité 9]

[37]

[Adresse 23]

[Adresse 31]

[Localité 16]

Non comparants, ni représents,

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, Conseiller

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2023, M. [P] [M] a saisi la [34] [Localité 45] d’une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 et imposé le 5 octobre 2023 un plan d’une durée de 27 mois avec des mensualités d’un montant moyen de 1046 euros.

Par courrier reçu au secrétariat de la commission, M. [M] a contesté ces mesures imposées faisant valoir que le montant de ses revenus était de 1821,31 euros et non de 2586 euros, que le bien situé à [Localité 44] avait été attribué à son ex-conjointe, Mme [B] [G], qui a seule l’obligation de rembourser le crédit immobilier.

A l’audience, M. [M] a comparu et exposé sa situation, précisant qu’il ne reprendrait pas son activité de formateur à la rentrée du 22 février 2024.

Par jugement du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 41] a notamment :

-déclaré recevable la contestation formée par M. [P] [M] à l’encontre des mesures imposées le 5 octobre 2023 par la [35],

-dit que l’état détaillé du passif de M. [P] [M] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l’exception de la créance de Maître [U] qui sera fixée à 0 euro,

-dit que M. [P] [M] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l’annexe à compter du 1er avril 2024 et pour une durée de trois mois,

-dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt

-rappelle qu’il appartient à M. [P] [M] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiement devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,

-dit qu’en cas de respect des mesures, les créances non intégralement remboursées feront l’objet d’un effacement partiel à la fin du plan,

-dit qu’en cas d’inexécution, le plan sera de plein droit caduc après une mise en demeure infructueuse adressée à M. [P] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droit de poursuite et exécution,

-dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,

-laisse les dépens à la charge de l’État.

Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d’appel d’Angers le 5 avril 2024, M. [M] a relevé appel de ce jugement, déclarant que certaines créances figurant sur l’état de créance du 20 avril 2024 ont été omises et sollicitant un rétablissement personnel prenant en compte l’ensemble de ses dettes.

Par courrier du 10 juin 2024 adressé au greffe de la cour d’appel d’Angers, M. [M] a déclarer se désister de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au titre des articles 400, 401, 403, 399 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. », « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente », « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement » et  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En l’espèce, M. [M] s’est désisté de son appel sans aucune réserve et aucune autre partie n’a formé appel incident ni formulé de demande.

Il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de M. [M], de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’appelant qui s’est désisté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’appel de M. [P] [M] ;

DECLARE ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance d’appel ;

CONSTATE le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance;

CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER


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