L’Essentiel : La S.A.S.U. SYNAPSE a déclaré se désister de son instance, comme mentionné dans l’assignation en référé du 23 juillet 2024. Le tribunal a pris en compte ce désistement, constatant l’absence de défense des défendeurs, à savoir monsieur [I] [T], l’association DOKADOM et madame [C] [U]. Leur acceptation n’étant pas requise, le tribunal a prononcé l’extinction de l’instance, entraînant son dessaisissement. Chaque partie conserve la charge de ses frais, conformément aux règles en vigueur. L’ordonnance a été rédigée à Paris le 19 novembre 2024, signée par le Greffier et le Président, Minas MAKRIS et Jean-Christophe GAYET.
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Désistement de la S.A.S.U. SYNAPSELa S.A.S.U. SYNAPSE a déclaré se désister de son instance et de son action, comme indiqué dans l’assignation en référé datée du 23 juillet 2024. Ce désistement a été pris en compte par le tribunal. Absence de défense des défendeursLes défendeurs, à savoir monsieur [I] [T], l’association DOKADOM et madame [C] [U], n’ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Par conséquent, leur acceptation n’était pas nécessaire. Constatation du dessaisissementLe tribunal a constaté le dessaisissement de la juridiction suite au désistement de la S.A.S.U. SYNAPSE. Cette décision a été prise publiquement, avec mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Extinction de l’instanceIl a été constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement du tribunal. Chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens, conformément aux règles en vigueur. Date et signaturesL’ordonnance a été rédigée à Paris le 19 novembre 2024, signée par le Greffier et le Président, Minas MAKRIS et Jean-Christophe GAYET. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. Il peut être total ou partiel. Le désistement total met fin à l’instance dans son ensemble. Il est notifié à la partie adverse et, en cas de désistement total, l’instance est réputée éteinte. » Dans le cas présent, la S.A.S.U. SYNAPSE a déclaré se désister de son instance et de son action. Cela entraîne l’extinction de l’instance, comme le précise le jugement. Le tribunal constate alors le dessaisissement, ce qui signifie qu’il n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais et dépens ?L’article 696 du Code de procédure civile aborde la question des frais et dépens en cas de désistement : « En cas de désistement, la partie qui se désiste conserve la charge de ses propres frais et dépens. La partie adverse ne peut prétendre à aucune indemnité, sauf si le désistement intervient après que la défense a été présentée. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Cela signifie que la S.A.S.U. SYNAPSE ne pourra pas demander le remboursement des frais engagés, et les défendeurs, qui n’ont pas présenté de défense, ne seront pas non plus tenus de rembourser des frais. Quelles sont les implications du dessaisissement du tribunal ?Le dessaisissement du tribunal est mentionné dans l’article 387 du Code de procédure civile : « Le dessaisissement est la conséquence du désistement d’instance. Il entraîne la perte de compétence du tribunal pour connaître de l’affaire. Le tribunal ne peut plus statuer sur le fond du litige. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté le dessaisissement suite au désistement de la S.A.S.U. SYNAPSE. Cela signifie que le tribunal n’a plus autorité pour examiner les demandes ou les arguments des parties. Le jugement est donc définitif en ce qui concerne l’extinction de l’instance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55417 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPI
N° : 2/MM
Assignation du :
23 Juillet 2024
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[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. SYNAPSE, exerçant sous le nom commercial “ MEDADOM “
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0153
DEFENDEURS
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constitué
Association DOKADOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint et assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 23 juillet 2024 et les motifs y énoncés ?
Que l’acceptation des défendeurs, monsieur [I] [T], l’association DOKADOM et madame [C] [U] n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A.S.U. SYNAPSE, déclare se désister de son instance et de son action ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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