Désistement et conditions d’irrecevabilité : enjeux de la prise en charge des frais juridiques

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Désistement et conditions d’irrecevabilité : enjeux de la prise en charge des frais juridiques

L’Essentiel : Le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour contester une décision de prise en charge de maladie professionnelle. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SAS a demandé un désistement d’instance, arguant que cela empêcherait toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM a maintenu sa demande d’indemnisation de 1.500 €. Le tribunal a constaté que le désistement n’était pas parfait, condamnant la SAS aux dépens et déboutant la CPAM de sa demande d’indemnisation, faute de justification des frais engagés.

Introduction de la demande

Le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande visant à déclarer l’inopposabilité d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle, datée du 3 avril 2019, émise par Monsieur [V] [J].

Déroulement de l’audience

L’affaire a été examinée lors d’une audience le 15 octobre 2024, où les parties ont été entendues. La SAS [5] a demandé un désistement d’instance, arguant que cela empêcherait toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également souligné que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) n’avait pas justifié des frais engagés pour sa défense.

Réponse de la CPAM

En réponse, la CPAM du Bas-Rhin a maintenu sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700, s’élevant à 1.500 €.

Analyse du désistement

Le tribunal a examiné la demande de désistement en se référant aux articles 394 et 395 du code de procédure civile. Il a constaté que la CPAM avait déjà notifié une défense au fond avant le désistement de la SAS [5], rendant ce dernier non parfait.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance. Concernant la demande de la CPAM au titre de l’article 700, le tribunal a noté qu’elle ne justifiait pas de frais particuliers, entraînant son déboutement.

Conclusion

Le tribunal a ainsi constaté l’imperfection du désistement d’instance, débouté la CPAM de sa demande d’indemnisation, et rejeté toutes autres demandes des parties. Le jugement a été signé par le Vice-Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’instance et ses conséquences ?

Le désistement d’instance est une procédure par laquelle un demandeur renonce à sa demande en cours devant le tribunal.

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Ce désistement doit être parfait pour être opposable, ce qui signifie qu’il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement, comme le précise l’article 395 du même code.

Dans cette affaire, la SAS [5] a formulé un désistement d’instance, mais la CPAM du Bas-Rhin avait déjà notifié des conclusions contenant une défense au fond.

Ainsi, le tribunal a constaté que le désistement n’était pas parfait, entraînant des conséquences sur les dépens de l’instance.

Quelles sont les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile régit les frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais exposés par une partie pour se défendre, qui ne sont pas compris dans les dépens.

Cet article stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens ».

Le juge doit également tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans le cas présent, la CPAM a maintenu sa demande d’allocation sur le fondement de cet article, mais n’a pas justifié de frais particuliers et exorbitants.

Par conséquent, elle a été déboutée de sa demande.

Quels sont les effets de la décision du tribunal sur les dépens ?

La décision du tribunal a des implications directes sur les dépens de l’instance.

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui perd est condamnée aux dépens ».

Dans cette affaire, la SAS [5] a été condamnée aux dépens de l’instance, car son désistement n’était pas parfait.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais de justice et les honoraires d’avocat de la partie adverse, si applicable.

Le tribunal a également débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, ce qui signifie qu’aucune autre demande de frais ou de compensation ne sera acceptée.

Ainsi, la SAS [5] doit assumer les conséquences financières de son désistement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 21/01153 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WY3E

N° Minute : 24/01694

AFFAIRE

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête adressée au tribunal le 1er juillet 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 3 avril 2019 déclarée par Monsieur [V] [J].

L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SAS [5] demande au tribunal de prononcer un désistement d’instance et précise d’une part que ce désistement fait obstacle de facto à une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui n’a pas eu recours au service d’un conseil juridique, ne justifie pas du quantum des frais engagés pour se défendre.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare maintenir sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.500 €.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code,  » le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste « .

En l’espèce, il apparaît que, avant la demande de désistement d’instance formulée par la SAS [5] par courrier électronique du 30 septembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin avait notifié des conclusions reçues le 22 août 2024 contenant une défense au fond, de sorte qu’il conviendra de constater que le désistement d’instance de la demanderesse n’est pas parfait.

La SAS [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile dispose, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance :  » le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ».

Dans le cas présent, la CPAM, si elle maintient sa demande d’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne justifie pas frais particuliers et exorbitant du traitement habituel des dossiers par ses agents. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le désistement d’instance de la SAS [5] n’est pas parfait;

DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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