Désistement d’appel et frais de procédure : principes applicables

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Désistement d’appel et frais de procédure : principes applicables

L’Essentiel : L’affaire oppose le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin à monsieur [H] [L]. Le 21 août 2024, le juge des référés a rendu une ordonnance, suivie d’un appel interjeté par le Syndicat le 20 septembre 2024. Cependant, le 28 novembre 2024, le Syndicat a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’appel. La cour a constaté ce désistement, le déclarant parfait, et a noté l’extinction de l’instance. En conséquence, le Syndicat a été condamné à supporter les dépens d’appel, conformément aux articles 399 et 400 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic, et monsieur [H] [L]. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu une ordonnance le 21 août 2024, enregistrée sous le numéro 24/7661.

Appel interjeté

Le 20 septembre 2024, le Syndicat de copropriétaires a interjeté appel de la décision rendue par le juge des référés. L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, avec une clôture de l’instruction prévue pour le 20 mai 2025.

Désistement d’appel

Le 28 novembre 2024, le Syndicat de copropriétaires a transmis des conclusions demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens. Un avis rectificatif a été envoyé pour fixer l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025.

Analyse juridique

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières. L’article 401 précise que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté, sauf en cas de réserves ou d’appels incident. L’article 399 stipule que le désistement entraîne la charge des frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire.

Décision de la cour

La cour a constaté le désistement d’appel du Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, le déclarant parfait. Elle a également constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en indiquant que le Syndicat supporterait la charge des dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est une procédure par laquelle une partie renonce à son appel.

Selon l’article 400 du Code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi impose des conditions spécifiques.

L’article 401 précise que « le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Dans le cas présent, le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin a effectué un désistement sans réserves, ce qui le rend parfait et sans besoin d’acceptation de l’intimé.

Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?

Les conséquences financières du désistement d’appel sont régies par les articles 399 et 405 du Code de procédure civile.

L’article 399 stipule que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela signifie que, par défaut, la partie qui se désiste de son appel doit supporter les frais liés à cette instance.

L’article 405 précise que « les dispositions des articles 399 à 404 sont applicables à la procédure d’appel. »

Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin, en se désistant de son appel, est donc tenu de payer les dépens d’appel, à moins qu’il n’y ait un accord contraire avec l’intimé, ce qui n’est pas le cas ici.

Quelles sont les implications du désistement d’appel sur l’instance ?

Le désistement d’appel a pour effet d’éteindre l’instance.

Comme le stipule la décision, « la Cour constate le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires Horizon Marin » et « déclare ledit désistement parfait. »

Cela signifie que l’affaire ne sera plus examinée par la cour d’appel, et l’instance est considérée comme éteinte.

De plus, le désistement entraîne le dessaisissement de la cour, ce qui signifie que celle-ci n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire.

Ainsi, la décision de première instance reste en vigueur, et aucune nouvelle décision ne sera rendue sur le fond du litige.

Quelles sont les obligations du Syndicat des copropriétaires Horizon Marin suite à son désistement ?

Suite à son désistement, le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin a l’obligation de supporter les dépens d’appel.

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Dans ce cas, le Syndicat n’a pas obtenu l’accord de M. [H] [L] pour déroger à cette règle.

Ainsi, la cour a décidé que « le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel. »

Cela implique que tous les frais liés à la procédure d’appel, y compris les frais d’avocat et autres coûts, seront à la charge du Syndicat, renforçant ainsi l’importance de bien considérer les implications financières avant de se désister.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025/ 60

Rôle N° RG 24/11522 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWSX

S.D.C. HORIZON MARIN

C/

[H] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain-David POTHET

Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 21 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07661.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété HORIZON MARIN

sise [Adresse 4]

représenté par son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR ayant siège [Adresse 2],

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉ

Monsieur [H] [L],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance n° 2024/379, rendue le 21 août 2024, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan dans une instance opposant le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, à monsieur [H] [L], enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/7661 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 20 septembre 2024, par laquelle le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision ;

Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 20 mai précédent ;

Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;

Vu les conclusions transmises le 28 novembre 2024, par lesquelles le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et faire ce que de droit des dépens ;

Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 ;

Vu l’absence de conclusions de l’intimé ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 28 novembre 2024, le Syndicat de copropriétaires Horizon Marin, représenté par son syndic en exercice, s’est purement et simplement désisté de son appel. L’intimé n’a conclu ni au fond ni sur le désistement d’appel. Ce dernier est donc parfait.

Faute d’accord de M. [H] [L] pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d’appel du Syndicat des copropriétaires Horizon Marin ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que le Syndicat des copropriétaires Horizon Marin supportera la charge des dépens d’appel.

La greffière Le président


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