L’Essentiel : Le 19 décembre 2023, le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix d’un ensemble immobilier préempté par la société Cenovia Cités à 121 000 euros, rejetant les autres demandes. Le 20 février 2024, la SCI Hannabou a interjeté appel, contesté dans toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens. Le 19 août 2024, elle a demandé un désistement d’appel, qui a été constaté le 10 décembre 2024, entraînant l’extinction de l’instance. La cour a décidé que la SCI Hannabou devait supporter les frais de l’instance éteinte, laissant les dépens d’appel à sa charge.
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Exposé du litigeLe 19 décembre 2023, le juge de l’expropriation de la Sarthe a rendu un jugement fixant le prix d’un ensemble immobilier préempté par la société Cenovia Cités pour le compte de [Localité 10] Métropole. Le montant de la préemption a été établi à 121 000 euros, et les autres demandes des parties ont été rejetées. Le juge a également précisé qu’aucune indemnité ne serait due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seraient à la charge de l’autorité expropriante. Appel interjetéLe 20 février 2024, la SCI Hannabou a interjeté appel du jugement, contesté dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative aux dépens. Constitution d’avocatLe 11 mars 2024, la société Cenovia Cités a constitué avocat pour représenter ses intérêts dans le cadre de l’appel. Premières conclusionsLe 20 mai 2024, la SCI Hannabou a déposé ses premières conclusions dans le cadre de l’appel. Désistement d’appelLe 19 août 2024, la SCI Hannabou a soumis un mémoire demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens. Audience et absence de conclusionsLes parties ont été convoquées à une audience le 10 décembre 2024. À cette occasion, la société Cenovia Cités n’a pas déposé de conclusions et a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le désistement. Constatation du désistementConformément aux articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel a été jugé parfait, entraînant l’extinction immédiate de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour. Frais de l’instanceEn vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement implique que la SCI Hannabou doit supporter les frais de l’instance éteinte. Décision de la courLa cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour suite au désistement de la SCI Hannabou, laissant les dépens d’appel à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile. L’article 385 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être fait sans réserve et avant toute conclusion de l’intimé ou du commissaire du gouvernement. L’article 400 stipule que « le désistement d’appel est parfait dès qu’il est notifié à la cour ». Cela signifie que la cour doit être informée de la décision de l’appelant de renoncer à son appel pour que celle-ci prenne effet. Enfin, l’article 401 indique que « le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est considéré comme n’ayant jamais existé, et la cour est dessaisie de l’affaire. Ainsi, dans le cas présent, le désistement de la SCI Hannabou a été effectué conformément à ces dispositions, entraînant l’extinction immédiate de l’instance d’appel. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont régies par l’article 399 du code de procédure civile. Cet article stipule que « le désistement d’appel emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cela signifie que, sauf accord entre les parties, l’appelant qui se désiste est responsable des frais liés à l’instance qui est désormais éteinte. Dans le cas de la SCI Hannabou, la cour a décidé de laisser les dépens d’appel à sa charge. Cela signifie que la SCI devra supporter les frais de la procédure d’appel, même si elle a décidé de se désister. Il est important de noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que les parties qui engagent une action en justice assument les coûts qui en découlent, même si elles choisissent de ne pas poursuivre leur action. |
D'[Localité 9]
EXPROPRIATION
ARRET N°1
AFFAIRE N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3B
Jugement du 19 Décembre 2023
Juge de l’expropriation du département de la Sarthe
RG de première instance n° 23/01996
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. HANNABOU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154467
INTIMES :
Société Publique Locale CENOVIA CITES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Nathalie GREFFIER substituée par Me LABARRE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24045
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Domaines – Pôle évaluation domaniale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Décembre 2024 à 9H30, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Vu le jugement en date du 19 décembre 2023 par lequel le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix de l’ensemble immobilier cadastré [Adresse 12] [Localité 11] section ES n°[Cadastre 3] et ES n°[Cadastre 4] correspondant au lot n°10 faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du 19 avril 2023, et préempté par la société Cenovia Cités agissant pour le compte de [Localité 10] Métropole à la somme de 121 000 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation ;
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par la SCI Hannabou à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat pour la société Cenovia Cités, intimée, en date du 11 mars 2024 ;
Vu les premières conclusions déposées dans l’intérêt de l’appelante le 20 mai 2024 ;
Vu le mémoire de la SCI Hannabou en date du 19 août 2024 par lequel elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu la convocation de toutes les parties à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions déposées pour la société Cenovia Cités, dont le conseil a indiqué à l’audience n’avoir pas d’observations à formuler sur le désistement, et pour le commissaire du gouvernement ;
Sur ce,
En application de l’article 399 du même code, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00003 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SCI Hannabou ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI Hannabou.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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