L’Essentiel : Le 19 décembre 2023, le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix d’un ensemble immobilier préempté par la société Cenovia Cités à 121 000 euros, rejetant les autres demandes. Le 20 février 2024, la SCI Hannabou a interjeté appel, sauf pour les dépens. Le 19 août 2024, elle a demandé un désistement d’appel, qui a été accepté par la cour le 10 décembre 2024. La cour a constaté que ce désistement entraînait l’extinction de l’instance d’appel, et a décidé que la SCI Hannabou devait supporter les frais de l’instance éteinte.
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Exposé du litigeLe 19 décembre 2023, le juge de l’expropriation de la Sarthe a rendu un jugement fixant le prix d’un ensemble immobilier préempté par la société Cenovia Cités pour le compte de [Localité 10] Métropole. Le montant de la préemption a été établi à 121 000 euros, et les autres demandes des parties ont été rejetées. Le juge a également précisé qu’aucune indemnité ne serait due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seraient à la charge de l’autorité expropriante. Appel interjetéLe 20 février 2024, la SCI Hannabou a interjeté appel du jugement, sauf en ce qui concerne les dépens. Un avocat a été constitué pour la société Cenovia Cités le 11 mars 2024, et des conclusions ont été déposées par l’appelante le 20 mai 2024. Désistement d’appelLe 19 août 2024, la SCI Hannabou a déposé un mémoire demandant à la cour de prendre acte de son désistement d’appel et de statuer sur les dépens. Une audience a été convoquée pour le 10 décembre 2024, où il a été noté l’absence de conclusions de la société Cenovia Cités et du commissaire du gouvernement. Décision de la courLa cour a constaté que le désistement de l’appel, effectué sans réserve avant toute conclusion de l’intimée et du commissaire du gouvernement, était parfait et entraînait l’extinction immédiate de l’instance d’appel. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement impliquait que la SCI Hannabou devait supporter les frais de l’instance éteinte. ConclusionLa cour a donc constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour suite au désistement de la SCI Hannabou, laissant les dépens d’appel à sa charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, entraîne des conséquences significatives sur l’instance d’appel. L’article 385 stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être fait sans réserve et avant toute conclusion de l’intimé ou du commissaire du gouvernement pour être considéré comme parfait. L’article 400 précise que « le désistement d’appel emporte extinction de l’instance ». Cela signifie que l’appel est annulé et que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Enfin, l’article 401 indique que « le désistement d’appel entraîne le dessaisissement de la cour ». Cela signifie que la cour ne peut plus examiner l’affaire, et elle doit constater cette extinction de l’instance. Ainsi, dans le cas présent, le désistement de la SCI Hannabou a conduit à l’extinction immédiate de l’instance d’appel et au dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions des articles mentionnés. Quelles sont les implications financières du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?L’article 399 du code de procédure civile aborde les implications financières du désistement d’appel. Il stipule que « le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Cela signifie que, sauf accord entre les parties, la partie qui se désiste de son appel est responsable des frais liés à l’instance qui a été éteinte. Dans le cas de la SCI Hannabou, cela implique qu’elle doit supporter les dépens d’appel, comme l’a constaté la cour. Il est important de noter que cette règle vise à éviter les abus de procédure et à garantir que les parties qui choisissent de ne pas poursuivre un appel assument les conséquences financières de leur décision. En résumé, le désistement d’appel de la SCI Hannabou entraîne non seulement l’extinction de l’instance, mais également l’obligation de payer les dépens, conformément à l’article 399 du code de procédure civile. |
D'[Localité 9]
EXPROPRIATION
ARRET N°1
AFFAIRE N° RG 24/00003 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FI3B
Jugement du 19 Décembre 2023
Juge de l’expropriation du département de la Sarthe
RG de première instance n° 23/01996
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. HANNABOU
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 154467
INTIMES :
Société Publique Locale CENOVIA CITES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Me Nathalie GREFFIER substituée par Me LABARRE, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24045
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Domaines – Pôle évaluation domaniale
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 Décembre 2024 à 9H30, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Vu le jugement en date du 19 décembre 2023 par lequel le juge de l’expropriation de la Sarthe a fixé le prix de l’ensemble immobilier cadastré [Adresse 12] [Localité 11] section ES n°[Cadastre 3] et ES n°[Cadastre 4] correspondant au lot n°10 faisant l’objet de la déclaration d’intention d’aliéner du 19 avril 2023, et préempté par la société Cenovia Cités agissant pour le compte de [Localité 10] Métropole à la somme de 121 000 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rappelé que l’intégralité des dépens sera de droit supportée par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation ;
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par la SCI Hannabou à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celle relative aux dépens ;
Vu la constitution d’avocat pour la société Cenovia Cités, intimée, en date du 11 mars 2024 ;
Vu les premières conclusions déposées dans l’intérêt de l’appelante le 20 mai 2024 ;
Vu le mémoire de la SCI Hannabou en date du 19 août 2024 par lequel elle demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Vu la convocation de toutes les parties à l’audience du 10 décembre 2024 ;
Vu l’absence de conclusions déposées pour la société Cenovia Cités, dont le conseil a indiqué à l’audience n’avoir pas d’observations à formuler sur le désistement, et pour le commissaire du gouvernement ;
Sur ce,
En application de l’article 399 du même code, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00003 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SCI Hannabou ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la SCI Hannabou.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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