L’Essentiel : L’URSSAF Pays de la Loire a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Tours concernant une contrainte émise le 8 mars 2023, condamnant M. [W] [S] à payer 2 865 euros pour des cotisations de 2017 et 2018. Avant l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF a informé la Cour de son désistement de l’appel, sans réserves, entraînant l’extinction de l’instance. M. [W] [S] n’étant pas présent à l’audience, sa volonté de contester reste incertaine. La Cour a également décidé que l’URSSAF supporterait les dépens d’appel, marquant ainsi la fin de la procédure.
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Contexte de l’affaireL’URSSAF Pays de la Loire a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours. Cet appel concerne une contrainte émise par l’URSSAF le 8 mars 2023, relative aux cotisations et majorations de retard pour plusieurs mois de 2017 et 2018. M. [W] [S] a été condamné à payer une somme de 2 865 euros. Désistement de l’appelAvant l’audience prévue le 12 novembre 2024, l’URSSAF a informé la Cour de son désistement de l’appel. Ce désistement a été effectué sans réserves, ce qui a des implications sur la procédure en cours. Absence de M. [W] [S]M. [W] [S] n’a pas assisté à l’audience, bien que la convocation ait été signée et retournée. Son absence soulève des questions sur sa volonté de contester la décision initiale. Conséquences juridiquesLa Cour a pris acte du désistement de l’URSSAF, qui, selon l’article 400 du Code de procédure civile, est admis en toutes matières. Étant donné qu’il n’y avait pas d’appels ou demandes incidentes, le désistement a eu un effet immédiat, entraînant l’extinction de l’instance. Dépens d’appelConformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la Cour a décidé que l’URSSAF Pays de la Loire supporterait les dépens d’appel, marquant ainsi la fin de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel a des conséquences précises selon le Code de procédure civile. L’article 400 de ce code stipule que : « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Cela signifie que, en principe, une partie peut se désister de son appel sans avoir besoin de justifier sa décision, sauf si la loi en dispose autrement. De plus, l’article 401 précise que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, l’URSSAF a effectué un désistement sans réserves, ce qui entraîne une extinction immédiate de l’instance. Ainsi, le désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat, ce qui signifie que l’affaire est considérée comme close et que la Cour n’a plus compétence pour statuer. Qui supporte les dépens d’appel en cas de désistement ?La question des dépens d’appel est également régie par le Code de procédure civile. L’article 399 dispose que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Dans le cadre d’un désistement, la partie qui se désiste est généralement considérée comme la partie succombante, car elle abandonne son recours. Dans cette affaire, l’URSSAF Pays de la Loire, en se désistant de son appel, est donc tenue de supporter les dépens d’appel. Cela signifie que tous les frais liés à la procédure d’appel, y compris les frais de greffe et d’avocat, seront à la charge de l’URSSAF. En conclusion, le désistement d’appel entraîne non seulement l’extinction de l’instance, mais également l’obligation pour la partie qui se désiste de régler les dépens associés à cette procédure. |
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
[L] [S]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°10/2025
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G52W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[6]
Service Juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
– Réputé contradictoire, en dernier ressort.
– Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, l’URSSAF Pays de la Loire a relevé appel d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours relatif à une contrainte émise par l’URSSAF Pays de la Loire le 8 mars 2023 afférente aux cotisations et majorations de retard relatives aux mois d’avril, octobre, novembre et décembre 2017 et aux mois de mars et avril 2018 et condamné M. [W] [S] à payer notamment à ce titre la somme de 2 865 euros.
Avant l’audience du 12 novembre 2024, l’URSSAF a fait parvenir à la Cour un courrier mentionnant qu’elle se désistait de son appel.
M. [W] [S] n’a pas comparu à cette audience, bien que l’accusé de réception de la lettre de convocation soit revenu signé.
En vertu de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de prendre acte du désistement d’appel de l’URSSAF Pays de la [Localité 4], lequel étant fait sans réserves et n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que l’URSSAF supportera les dépens d’appel.
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet du désistement d’appel de l’URSSAF Pays de la [Localité 4] ;
Dit que l’URSSAF Pays de la [Localité 4] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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