Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de copropriété

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Désistement d’appel et conséquences procédurales en matière de copropriété

L’Essentiel : Le 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [M] épouse [E] à verser 42,68 euros pour charges de copropriété et 10 euros de dommages et intérêts. Le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait appel, mais s’est désisté le 2 décembre 2022. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [M] le 18 janvier 2023. Le 19 novembre 2024, une ordonnance de clôture a été rendue, suivie d’une audience de plaidoiries prévue pour le 4 décembre 2024. La Cour a constaté le désistement, entraînant son dessaisissement et condamnant le syndicat aux dépens d’appel.

Jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre

Le 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement condamnant Mme [M] épouse [E] à payer plusieurs sommes. Elle doit verser 42,68 euros pour des charges de copropriété dues depuis le 1er janvier 2021, incluant des intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2021. De plus, elle a été condamnée à verser 10 euros au titre de dommages et intérêts. Le tribunal a également rejeté le surplus des demandes et a précisé que cette décision est immédiatement exécutoire.

Appel du syndicat des copropriétaires

Le 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a décidé de faire appel du jugement rendu par le tribunal. Cependant, dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, le syndicat a choisi de se désister de cet appel.

Signification de la déclaration d’appel

L’intimée, Mme [M] épouse [E], n’a pas constitué d’avocat pour cette affaire. La déclaration d’appel a été signifiée à son attention le 18 janvier 2023, par l’intermédiaire du commissaire de justice instrumentaire, SCP Venezia, situé à Neuilly-sur-Seine.

Ordonnance de clôture et audience de plaidoiries

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024, et une audience de plaidoiries était prévue pour le 4 décembre 2024.

Motifs du désistement d’appel

Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté si la partie concernée n’a pas formé d’appel incident ou de demande incidente. Dans ce cas, le désistement du syndicat des copropriétaires n’a pas nécessité d’acceptation, car Mme [M] épouse [E] n’a pas fait d’appel incident.

Dessaisissement de la Cour

En conséquence, la Cour a été dessaisie du litige. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens d’appel, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

La Cour a constaté le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires, entraînant son dessaisissement. Elle a également condamné le syndicat aux dépens d’appel. Le jugement a été prononcé publiquement, avec mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et les parties en ont été préalablement avisées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement en matière civile selon le Code de procédure civile ?

Le désistement en matière civile est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 394 précise que « le demandeur peut se désister de son action, en tout ou en partie, jusqu’à ce que le jugement soit rendu ».

Ce désistement doit être notifié à la partie adverse, ce qui a été fait par la S.A.R.L. MARKIZ le 28 novembre 2024.

L’article 399, quant à lui, stipule que « le désistement est parfait lorsque la partie adverse n’a pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond ».

Dans le cas présent, Monsieur [T] [H] n’ayant pas réagi, le désistement est donc considéré comme parfait.

Quelles sont les conséquences du désistement sur les dépens ?

L’article 399 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, sauf meilleur accord des parties ».

Dans cette affaire, la S.A.R.L. MARKIZ, en se désistant, est donc condamnée aux dépens.

Cela signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, sauf si un accord amiable est trouvé avec Monsieur [T] [H].

Il est important de noter que le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, ce qui signifie que la procédure est définitivement close.

Ainsi, la S.A.R.L. MARKIZ est responsable des dépens, sauf convention contraire entre les parties.

Quelles sont les implications de l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance est une conséquence directe du désistement de l’action.

Selon l’article 787 du Code de procédure civile, « l’instance s’éteint lorsque le demandeur se désiste de son action ».

Dans ce cas, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, ce qui signifie que toutes les prétentions de la S.A.R.L. MARKIZ à l’encontre de Monsieur [T] [H] sont désormais éteintes.

Cela implique également que le tribunal n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire, entraînant ainsi le dessaisissement du tribunal.

En résumé, l’extinction de l’instance met fin à toute procédure en cours entre les parties.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

DÉFAUT

DU 08 JANVIER 2025

N° RG 22/06384 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VPFM

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire

C/

[K] [M] épouse [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21-000854

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU [Adresse 4], représenté par Maitre [B], administrateur provisoire, domicilié [Adresse 1]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Anne MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2371

APPELANT

****************

Madame [K] [M] épouse [E]

Chez Monsieur [Y] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Selon jugement du 13 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Mme [M] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :

– 42,68 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2021, appel du 1er trimestre 2021 inclus au 25 juillet 2021, appel du 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 ;

– 10 euros au titre de dommages et intérêts ;

– a rejeté le surplus des demandes,

– a rappelé que cette décision est immédiatement exécutoire.

Par déclaration du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.

L’intimée, Mme [M] épouse [E], n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 18 janvier 2023 en l’étude du commissaire de justice instrumentaire (SCP Venezia à Neuilly-sur-Seine, 92200).

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries devait se tenir le 4 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires n’a pas besoin d’être accepté, dès lors que l’intimée Mme [M] épouse [E] n’a formé ni appel incident, ni demande incidente. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2] ;

CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]) représenté par Maitre [B], administrateur provisoire domicilié [Adresse 2], aux dépens d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


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