L’Essentiel : Le tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a rendu un jugement le 19 janvier 2024, entraînant un appel de Madame [W] [A] le 18 avril 2024. Une audience de plaidoirie a été fixée au 02 décembre 2024. Cependant, le 18 novembre 2024, Madame [W] [A] a déposé des conclusions de désistement, acceptées par les intimés. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, ce désistement a été admis, entraînant un acquiescement au jugement initial. La cour a constaté le désistement et a laissé à l’appelante la charge des dépens d’appel.
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Jugement du tribunal paritaire des baux rurauxLe tribunal paritaire des baux ruraux de Foix a rendu un jugement le 19 janvier 2024, qui a conduit à un appel interjeté par Madame [W] [A] en tant que tuteur de Madame [U] [X] le 18 avril 2024. Fixation de l’audience de plaidoirieUne ordonnance a été émise le 24 avril 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 02 décembre 2024. Désistement de l’appelLe 18 novembre 2024, Madame [W] [A] a déposé des conclusions aux fins de désistement de l’appel, qui ont été acceptées le même jour par les intimés. Motifs de la décisionConformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel a été admis, entraînant un acquiescement au jugement initial et la soumission au paiement des frais de l’instance éteinte. Acte de désistement et dépensLa cour a donné acte à Madame [W] [A] de son désistement d’appel, a déclaré ce désistement parfait, et a constaté le dessaisissement de la cour, laissant à l’appelante la charge des dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. Selon l’article 400, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. De plus, si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle, l’acceptation du désistement est également requise. Ce désistement emporte acquiescement au jugement, sauf convention contraire, et implique la soumission à payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, dans le cas présent, le désistement de Madame [W] [A] a été déclaré parfait, ce qui signifie qu’il a été accepté sans réserve par les intimés. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur le jugement initial ?Le désistement d’appel a des conséquences importantes sur le jugement initial. En vertu de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement. Cela signifie que la partie qui se désiste accepte le jugement rendu en première instance et ne peut plus en contester les effets. En l’espèce, Madame [W] [A] a donné acte de son désistement, ce qui a conduit à la constatation du dessaisissement de la cour. Il est également précisé que, sauf convention contraire, la partie qui se désiste doit supporter les frais de l’instance. Dans ce cas, Madame [W] [A] a été condamnée à payer les dépens d’appel, ce qui est conforme à la règle générale en matière de désistement. Comment le tribunal a-t-il statué sur les dépens d’appel dans cette affaire ?Le tribunal a statué sur les dépens d’appel en se fondant sur les dispositions du Code de procédure civile. En effet, l’article 400 précise que, sauf convention contraire, la partie qui se désiste d’un appel doit supporter les frais de l’instance. Dans le jugement rendu, il a été clairement indiqué que Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X] supportera les dépens d’appel. Cela signifie qu’elle est responsable des frais engagés dans le cadre de l’appel, ce qui inclut les frais de justice et les honoraires d’avocat, le cas échéant. Cette décision est conforme à la jurisprudence qui tend à dissuader les désistements abusifs et à garantir que la partie qui choisit de ne pas poursuivre son appel assume les conséquences financières de sa décision. |
ARRÊT N°59/2025
N° RG : N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFKK
EV/IA
Décision déférée du 19 Janvier 2024 – Tribunal paritaire des baux ruraux de FOIX (23/00688)
V.[I]
[W] [A]
C/
[F], [E] [B]
[L] [B]
[Z], [R] [B] épouse [C]
[D] [O] VEUVE [B]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANTE
Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [X] [U], [H], [M], née le 20 février 1963 à [Localité 10] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-2269 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
INTIMÉS
Monsieur [F], [E] [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Z], [R] [B] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [D] [O] VEUVE [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Catherine PUIG, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Vu l’appel interjeté le 18 avril 2024 par Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X].
Vu l’ordonnance en date du 24 avril 2024 de fixation à l’audience de plaidoirie du 02 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X] du 18 novembre 2024 aux fins de désistement ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du même jour des intimés ;
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de donner acte à Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X] de son désistement d’appel, de l’accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que l’appelante supportera les dépens de l’instance.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X] de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [W] [A] ès qualité de tuteur de Madame [U] [X] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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