L’Essentiel : La Caisse a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, mais lors de l’audience du 25 novembre 2024, aucune des parties n’était présente. La Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel le 1er septembre 2021, et une dispense de comparution lui avait été accordée. Selon le code de procédure civile, le désistement est admis sans réserve, et l’intimée n’ayant pas formé d’appel incident, celui-ci est considéré comme parfait. La Cour constate donc l’extinction de l’instance, et la Caisse devra assumer les frais liés à cette procédure.
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Contexte de l’AffaireLa Caisse a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021, dans un litige l’opposant à la Société. Absence des Parties à l’AudienceLors de l’audience du 25 novembre 2024, aucune des parties n’était présente ou représentée. Cependant, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel par courrier le 1er septembre 2021 et avait demandé une dispense de comparution, accordée par la Cour le 15 octobre 2024. Réglementation sur le Désistement d’AppelSelon les articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si l’autre partie a formé un appel incident ou une demande incidente. Validité du DésistementDans ce cas, le désistement de la Caisse a été formulé sans réserve, et l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident ni formulé de demandes incidentes. Par conséquent, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Conséquences du DésistementLe désistement parfait implique que la Caisse doit payer les frais de l’instance éteinte, et les dépens d’appel éventuels seront également à sa charge. Décision de la CourLa Cour constate le désistement d’appel parfait de la Caisse, déclare que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, et précise que la Caisse supportera la charge des dépens d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature et les effets du désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. L’article 400 stipule que : « Le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions expresses contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » Dans le cas présent, la Caisse a formulé son désistement sans aucune réserve. De plus, l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident ni formulé de demandes incidentes. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, ce qui entraîne l’extinction de l’instance. Cela signifie que la procédure est définitivement close et que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire. Quelles sont les conséquences financières du désistement d’appel ?Les conséquences financières du désistement d’appel sont également précisées dans le Code de procédure civile. L’article 401, en lien avec le désistement, indique que : « Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance. » Dans ce contexte, le désistement parfait de la Caisse implique qu’elle doit supporter les frais de l’instance éteinte. Cela inclut les dépens d’appel, qui, selon la décision de la cour, seront laissés à la charge de la Caisse. En d’autres termes, même si l’appel a été abandonné, la partie qui se désiste est responsable des frais engagés jusqu’à ce point. Cette règle vise à éviter que la partie qui abandonne l’appel ne profite d’une procédure sans en assumer les coûts. Comment le désistement d’appel affecte-t-il la compétence de la cour ?Le désistement d’appel a un impact direct sur la compétence de la cour, comme le précise l’article 400 du Code de procédure civile. En effet, lorsque le désistement est déclaré parfait, cela entraîne : « Le dessaisissement de la cour. » Cela signifie que la cour n’est plus en mesure de juger l’affaire, car l’instance a été éteinte. Dans le cas présent, la cour a constaté le désistement d’appel de la Caisse et a déclaré qu’il emportait extinction de l’instance. Par conséquent, la cour n’a plus de pouvoir pour examiner les arguments ou les demandes des parties. Cette règle est essentielle pour garantir la clarté et la sécurité juridique dans le traitement des affaires judiciaires. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07499 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 20/00058
APPELANTE
CPAM 78 – YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
Dispense de comparution
INTIMEE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère et M. Olivier FOURMY, Président, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, président
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La [5] (la Caisse) a interjeté appel du jugement N° RG 20/00058 rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [6] (la Société).
A l’audience du 25 novembre 2024 à 9h00, aucune des parties n’est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 1er septembre 2021, la Caisse avait informé la Cour de son désistement d’appel et par courrier électronique du 15 octobre 2024, la Caisse avait sollicité une dispense de comparution qui lui est accordée.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la Caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Caisse.
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [5],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la [5] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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